n’a demandé aux deux autres agresseurs de cesser de frapper le plaignant ; s’il n’approuvait véritablement pas leurs actions, il serait immédiatement intervenu et n’aurait pas par la suite refusé de communiquer leurs nom à la police en prétendant qu’il avait agi seul. Or, il est rappelé que seule l’intervention du témoin J.________, après plusieurs minutes d’agression, a mis fin au passage à tabac. La Cour relève en outre qu’il ressort du dossier qu’après s’être fait « sortir » par la sécurité, le plaignant est resté un moment devant le Club à « faire un scandale » (D. 103 l. 67-71 D. 111 l. 38-40).