certitude à son client et que personne, à part le témoin T.________ qui n’est pas suffisamment crédible, n’a vu le prévenu A.________ donner des coups à la tête du plaignant, il n’en demeure pas moins que deux faits sont établis à suffisance de droit en l’espèce : au moins un des trois agresseurs a donné un, voire plusieurs coups de pied au visage, respectivement à la tête de F.________ et le prévenu A.________ faisait partie du groupe des trois agresseurs. A ce sujet il sied de relever que les trois agresseurs ont agi avec l’intention commune