cf. également D. 132 l. 164-165). A la question de savoir si les auteurs n’ont frappé le plaignant qu’à coups de pied ou s’ils lui ont également donné des coups de poing, la témoin V.________ explique que vu que le plaignant gisait à terre à côté de sa voiture, elle ne voyait pas le plaignant directement et ne voyait qu’au travers du rétroviseur que les auteurs frappaient le plaignant à coups de pied ;