D. 539 l. 6- 19). La déclaration du témoin T.________ selon laquelle il aurait vu le prévenu A.________ lui mettre « deux ou trois shoots dans la tête » (D. 142 l. 48) ne suffit ainsi pas pour retenir que le prévenu A.________ lui-même aurait donné un coup de pied à la tête, respectivement au visage du plaignant. Le témoin U.________ a également vu que le plaignant a été frappé à coups de pied et il a vu le prévenu A.________ lui-même donner des coups de pied au plaignant ; quant au nombre, il ne peut pas le dire mais il se peut qu’il en ait donné deux (D. 104 l. 124-127).