Il a également déclaré avoir des témoins, mais ne pas vouloir donner leur nom, ces personnes n’ayant rien à voir dans l’histoire (D. 23 l. 160), ce d’autant plus qu’il n’aurait pas besoin de ces personnes « car j’ai assez d’autres preuves » (D. 23 l. 166). Il n’a toutefois jamais amené ces « autres preuves » ni pu citer un seul témoin à décharge. Le prévenu A.________ a toujours déclaré avoir agi seul. La Cour de céans n’a aucun doute sur le fait que le prévenu ment de manière crasse sur ce point, vraisemblablement pour protéger les autres protagonistes qui lui ont prêté main forte.