Lors des débats de première instance, il a reconnu avoir donné un coup de poing à l’arrière de la tête puis quand le plaignant est tombé, lui avoir mis un coup de pied à l’arrière des jambes (D. 542 l. 29-30). Comme l’a déjà relevé le Tribunal de première instance dans ses motifs, le prévenu A.________ se contredit dans ses déclarations. Par exemple, lors de sa première audition, il a déclaré que le plaignant « est tombé suite à mon coup de poing, il s’est droit relevé et il est parti en courant » (D. 22 l. 110-111), puis, devant la Procureure il déclare que le plaignant « n’est en tout cas pas parti en courant tout