Sur opposition des déclarations du témoin V.________, il reconnaît avoir donné deux coups de poings et un coup de pied « mais sans plus » ; quant au nombre d’auteurs, il ne sait pas du tout et ne peut rien dire à ce sujet (D. 44 l. 217- 218). Lors des débats de première instance, il a reconnu avoir donné un coup de poing à l’arrière de la tête puis quand le plaignant est tombé, lui avoir mis un coup de pied à l’arrière des jambes (D. 542 l. 29-30). Comme l’a déjà relevé le Tribunal de première instance dans ses motifs, le prévenu A.________ se contredit dans ses déclarations.