D’emblée la 2e Chambre pénale relève que le prévenu A.________ a fait évoluer ses déclarations au gré des auditions et des éléments à charge portés à sa connaissance par la police. Comme mentionné ci-dessus, il a commencé par reconnaître un seul coup de poing (D. 21 l. 81, D. 22 l. 104, D. 25 l. 284-290, D. 26 l. 331, D. 35 l. 23), puis, confronté à l’ampleur des blessures subies par le plaignant, il a affirmé qu’il « est possible que dans l’action je lui en ai donné un ou deux autres » (D. 26 l. 331-332). Lors de sa deuxième audition, il a lâché que « quand il est tombé, il y a peut-être eu un coup de pied de ma part et c’est tout.