Faits non contestés S’agissant premièrement du prévenu A.________, ce dernier a reconnu avoir frappé le plaignant, contestant toutefois l’intensité, le nombre de coups ainsi que les endroits du corps du plaignant auxquels il les a portés, affirmant en outre avoir agi seul. Toutefois, après avoir fait évoluer sa version des faits au gré de ses auditions et avoir commencé par reconnaître un seul coup de poing au visage (D. 21 l. 81, D. 22 l. 104, D. 25 l. 284-290), il a fini par admettre en tout et pour tout deux coups de poing (sur le côté du visage ou l’un à l’arrière de la tête) et un coup de pied sans violence dans les jambes.