147 al.1 CPP n’était pas applicable. Il ne peut dès lors être reproché à la première instance d’avoir utilisé ces déclarations, ce d’autant plus que Me B.________ n’a à aucun moment demandé la réaudition de ce témoin. 10.7 Concernant la problématique de la désignation tardive d’un défenseur d’office, il est relevé qu’aucun des prévenus n’a soulevé directement cette question en procédure préliminaire, ni en première instance (cf. notamment D. 532-533). Une répétition de ces actes d’instruction n’a ainsi pas été requise par leurs défenseurs.