Ces auditions sont ainsi pleinement exploitables, tant à charge qu’à décharge. Il ne s’agit du reste pas d’une preuve déterminante, de sorte que les déclarations du témoin V.________, conformément à la jurisprudence et à la doctrine en la matière, sont exploitables (cf. OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand CPP, 2011, no 33 ad art. 147 CPP). Ces réflexions sont pleinement applicables aux déclarations du témoin X.________. Il est en outre relevé que ce dernier a été entendu en date du 15 décembre 2014, soit avant l’ouverture de l’instruction et qu’ainsi, l’art. 147 al.1 CPP n’était pas applicable.