2 CPP », ni Me D.________, ni Me B.________ n’ont soulevé de question préjudicielle. A cela s’ajoute que Me B.________ n’a pas réagi lorsqu’il a été renoncé à l’audition du témoin V.________ suite à son défaut en première instance (D. 550 ; D. 563). Aucune demande de confrontation n’a par ailleurs été déposée devant la Cour de céans. Dans ces conditions, il doit être considéré que le grief soulevé par Me B.________ est tardif et qu’ainsi les défenseurs des prévenus ont – de manière tacite – renoncé à cette confrontation. Ces auditions sont ainsi pleinement exploitables, tant à charge qu’à décharge.