17 que lorsque le Président du Tribunal de première instance, lors de l’audience des débats, a demandé aux parties « si elles ont des questions préjudicielles au sens de l’art. 339 CPP à faire valoir (condition de la poursuite, vices de procédure, etc.), en particulier des questions relatives à la possibilité d’utiliser certains éléments du dossier ou d’autres éléments de preuve, étant précisé que faute de réserve, l’ensemble du dossier servira de base pour le jugement en vertu des art. 10 al. 2 et 350 al. 2 CPP », ni Me D._