du 20 mars 2015, il convient de relever que toutes ces personnes ont ensuite été entendues en présence des prévenus, respectivement de leur défenseur, soit devant le Ministère public, soit lors de l’audience des débats de première instance. Il en découle que leur droit à la confrontation directe a été préservé, si bien que ces auditions sont exploitables, tant à charge qu’à décharge. 10.6 Il n’en va toutefois pas de même s’agissant des deux auditions du témoin V.________, celle-ci ne s’étant pas présentée à sa convocation aux débats de première instance.