_ du 16 janvier 2015 ont eu lieu avant la première audition du prévenu A.________. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifiait de restreindre les droits de participation du prévenu A.________, dès lors qu’il s’agissait de renforcer les soupçons qui pesaient déjà contre lui. Elles sont ainsi exploitables à charge comme à décharge, ce d’autant plus que les prévenus ont pu les confronter directement lors d’auditions suivantes. S’agissant des auditions de U.________ du 4 février 2015, de S.________ du 11 mars 2015 et de T.________ du 20 mars 2015