Il découle en outre de l’art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qu’un témoignage à charge ne peut être exploité qu’à condition que le prévenu ait eu l’occasion, à au moins une reprise pendant la procédure, d’interroger le témoin en confrontation directe (ATF 133 I 33 consid. 3.1). 10.5 En l’espèce, les auditions de T.________ du 9 janvier 2015 et de F.________ du 16 janvier 2015