La 2e Chambre pénale relève également que W.________, a fait l’objet d’un mandat d’investigation à la police, mais n’a inexplicablement pas été entendu (D. 339). 10.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’instruction a déjà été ouverte, mais que la première audition du prévenu n’a pas encore eu lieu, de manière similaire à ce qui prévaut en matière de consultation du dossier (art. 101 al. 1 CPP), le Ministère public peut restreindre le droit de participation des parties (DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 7b ad art. 147 CPP). Il découle en outre de l’art.