La Cour de céans relève en outre que les prévenus A.________ et C.________ ont été entendus en qualité de prévenus en relation avec les préventions d’agression, de tentative de lésions corporelles graves et voies de fait en date du 28 janvier 2015 (D. 19), respectivement du 24 février 2015 (D. 50), alors que leurs défenseurs d’office n’ont été désignés qu’en date du 15 juillet 2015 (D. 359), respectivement du 20 juillet 2015 (D. 366). Or il s’agissait d’un cas de défense obligatoire au vu de la gravité des faits leur étant reprochés. La 2e Chambre pénale relève également que W.__