En effet, toutes ces auditions ont été menées sans que les prévenus n’en aient été informés. La 2e Chambre pénale se doit également de relever que, bien que l’instruction à l’encontre du prévenu C.________ n’ait formellement été ouverte qu’en date du 24 juin 2015 (D. 4), ce dernier a pourtant été entendu de manière déléguée par la police en qualité de prévenu le 24 février 2015 déjà (D. 50). A noter qu’aucun mandat du Ministère