police soulèvent des questions d’ordre procédural, dès lors que la défense n’a pas été avisée de la tenue de ces auditions, bien qu’il s’agisse d’auditions déléguées de la police au sens de l’art. 312 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) et qu’ainsi, l’art. 147 al. 1 CPP était pleinement applicable. Il s’agit de l’audition de T.________ du 9 janvier 2015, de F.________ du 16 janvier 2015, de U.________ du 4 février 2015, de S.________ du 11 mars 2015, de V.________ du 11 mars 2015 et de T.________ du 20 mars 2015. En effet, toutes ces auditions ont été menées sans que les prévenus n’en aient été informés.