Tel que déjà relevé dans le chapitre consacré à l’objet de la présente procédure, la 2e Chambre pénale doit en l’espèce uniquement revoir les infractions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves s’agissant des deux prévenus en lien avec les évènements du 7 décembre 2014 et l’infraction à la loi cantonale sur les déchets pour le prévenu A.________. Les autres infractions objets de la procédure de première instance sont entrées en force de chose jugée et la 2e Chambre pénale ne doit plus examiner ces points. 10.3 A titre préliminaire, il convient de relever que plusieurs auditions faites devant la