Concernant le prévenu C.________, la reconnaissance de culpabilité pour injures au préjudice de O.________ ainsi que la peine y relative prononcée de 10 joursamende à CHF 30.00 avec sursis pendant trois ans ne sont pas remises en cause. La fixation de l’indemnité de son défenseur d’office n’est pas non plus attaquée. 14 Ainsi, ces points sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.