l’homologation de la convention passée entre le prévenu A.________ et la partie plaignante F.________). Partant, ces points sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. La rémunération du mandat d’office n’est pas contestée dans son montant, mais l’obligation de remboursement devra être le cas échéant revue. Concernant le prévenu C.________, la reconnaissance de culpabilité pour injures au préjudice de O.________ ainsi que la peine y relative prononcée de 10 joursamende à CHF 30.00 avec sursis pendant trois ans ne sont pas remises en cause.