Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 377 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 13 juin 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 juillet 2018) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Schmid Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 Parquet général du canton de Berne, Maulbertrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant F.________ représenté par Me G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions - A.________ : agression, tentatives de lésions corporelles graves (éventuellement lésions corporelles simples), lésions corporelles simples, injure, infraction à la loi sur la circulation routière, et infraction à la loi cantonale sur les déchets - C.________ : agression, tentatives de lésions corporelles graves (éventuellement lésions corporelles simples) et injure poursuivie d'office Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 18 mai 2017 (PEN 2016 956/957/980) 2 Considérants I. Procédure 5 1. Mise en accusation 5 2. Première instance 6 3. Deuxième instance 10 4. Objet du jugement de deuxième instance 14 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 15 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 15 II. Faits et moyens de preuve 16 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 16 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 16 III. Appréciation des preuves 16 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 16 10. En l’espèce 16 IV. Droit 34 11. Agression 34 12. Tentative de lésions corporelles graves 36 13. Concours entre tentative de lésions corporelles graves et agression 39 14. Infraction à la loi cantonale sur les déchets 42 V. Peine 42 15. Arguments des parties 42 16. Règles générales sur la fixation de la peine 43 17. Genre de peine 43 18. Cadre légal, concours 43 19. Eléments relatifs à l’acte 44 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 45 21. Eléments relatifs à l’auteur 45 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 46 23. Sursis 48 24. Révocation du sursis (prévenu C.________) 48 VI. Action civile 49 25. Concernant le prévenu A.________ 49 26. Concernant le prévenu C.________ 49 VII. Frais 49 27. Règles applicables 49 28. Première instance 50 29. Deuxième instance 50 VIII. Dépenses 51 30. Règles applicables 51 IX. Indemnité en faveur d'A.________ 51 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 51 X. Indemnité en faveur de C.________ 52 3 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 52 XI. Rémunération des mandataires d'office 52 33. Règles applicables et jurisprudence 52 34. Première instance 53 35. Deuxième instance 54 XII. Ordonnances 54 36. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 54 Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 4 I. Procédure 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 30 novembre 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ et C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 404-408) : Concernant le prévenu A.________ : I.1 Agression et tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, infractions commises le 7 décembre 2014, vers 02:30 heures, à Bienne, sur le parking du I.________ Club, avec la participation de C.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________. Par le fait d’avoir crié au lésé qu’il allait le taper et « l’enculer » puis de lui avoir asséné un premier coup de poing à l’arrière de la tête du lésé qui est tombé au sol, avant de lui en donner éventuellement un second, puis de l’avoir roué de coups de pied sur tout le corps, mais notamment à la tête et de coups de poing dans la nuque. Le lésé a tenté de se protéger en se cachant le visage des mains, mais les prévenus ont enlevé ses mains pour atteindre son visage de leurs coups. Le lésé a éventuellement perdu connaissance un court instant, subi une fracture du nez, une commotion cérébrale, des bosses et un hématome à la tête, divers hématomes et égratignures sur le corps, un bleu à la jambe droite, et un dommage à une dent. Il a été hospitalisé une nuit et a ensuite dû subir une opération du nez, ce qui a engendré une nouvelle hospitalisation de deux jours supplémentaires. Il s’est trouvé en incapacité de travail totale pour une semaine au moins. Le prévenu a agi par jalousie, convoitant la petite amie du lésé. Il a accepté toutes les conséquences possibles de ses actes. L’agression a été interrompue par le fait que M. J.________ est tout à coup sorti de la voiture contre laquelle la victime tentait de trouver refuse et/ou grâce à l’intervention des agents de sécurité, permettant à la victime de prendre la fuite. I.2 Lésions corporelles simples et injures, infraction commises le 3 janvier 2015, entre 03:00 et 04:00 heures, à Bienne, devant le fumoir de la discothèque L.________ Club, au préjudice de H.________ Par le fait de s’être approché du lésé qui quittait le fumoir, de lui avoir demandé pourquoi il le regardait, puis d’avoir insulté la famille de ce dernier avant de lui donner un coup de poing/de boule au niveau de l’œil gauche, par derrière, ce qui a provoqué une blessure ouverte, ensuite de quoi le lésé a dû être recousu par six points de suture. I.3 Infraction à la loi sur la circulation routière (art. 91 al. 2a LCR), infraction commise le 9 novembre 2014 à Bienne, par le fait d’avoir conduit une voiture de tourisme de marque BMW, modèle 320im immatriculée BE K.________, en étant pris de boisson, et ce de manière qualifiée (1.17%o), étant précisé que le prévenu avait vu à l’anniversaire d’un copain. 5 l.4 Infraction à la loi cantonale sur les déchets (LD), infraction commise le 9 novembre 2014, par le fait d’avoir fumé une cigarette lors du contrôle de police (cf. ch. 3) puis d’avoir jeté son mégot par terre, soit hors d’une installation de traitement ou d’un centre de collecte. Concernant le prévenu C.________ : l.5 Agression et tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples, commises le 7 décembre 2014, vers 02:30 heures, à Bienne, sur le parking du I.________ Club, avec la participation de A.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________. Par le fait d’avoir entendu A.________ crier au lésé qu’il allait le taper et « l’enculer » puis d’avoir vu ce comparse lui asséner un premier coup de poing à l’arrière de la tête, le lésé tombant au sol, avant de lui en donner éventuellement un second, puis de l’avoir, avec ses comparses, roué de coups de pied sur tout le corps, mais notamment à la tête et éventuellement de coups de poing dans la nuque. Le lésé a tenté de se protéger en se cachant le visage des mains, mais les prévenus ont enlevé ses mains pour atteindre son visage de leurs coups. Le lésé a éventuellement perdu connaissance un court instant, subi une fracture du nez, une commotion cérébrale, des bosses et un hématome à la tête, divers hématomes et égratignures sur le corps, un bleu à la jambe droite, et un dommage à une dent. Il a été hospitalisé une nuit et a ensuite dû subir une opération du nez, ce qui a engendré une nouvelle hospitalisation de deux jours supplémentaires. Il s’est trouvé en incapacité de travail totale pour une semaine au moins. Le prévenu a agi pour prêter main- forte à A.________ en acceptant toutes les conséquences possibles de ses actes. L’agression a été interrompue par le fait que M. J.________ est tout à coup sorti de la voiture contre laquelle la victime tentait de trouver refuse et/ou grâce à l’intervention des agents de sécurité, permettant à la victime de prendre la fuite. l.6 Injure poursuivie d’office, infraction commise le 4 décembre 2015, vers 06:05 heures, à Bienne, rue M.________, Place N.________, au préjudice de O.________. Par le fait d’être monté dans le bus accompagné de plusieurs personnes dont P.________ et d’avoir, sous l’influence d’une consommation excessive d’alcool, injurié le chauffeur en lui disant « vous êtes con ». 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 mai 2017 (D. 626- 637). 2.2 Par jugement du 18 mai 2017 (D. 606-612), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : 6 sur le plan pénal s’agissant du prévenu A.________ : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. agression, infraction commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de C.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; 2. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de C.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise le 3 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ ; 4. injures, infraction commise le 3 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ ; 5. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite en état d’incapacité qualifiée), commise le 9 novembre 2014, à Bienne ; 6. infraction à la loi cantonale sur les déchets, commise le 9 novembre 2014, à Bienne ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 122 en lien avec l’art. 22 al. 1, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1 CP, art. 91 al. 2 let. a aLCR, art. 37 al. 1 let. a LD en lien avec l’art. 12 LD ; art. 426ss CPP ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 21 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'700.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 40.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9'300.00 d'émoluments et de CHF 10'289.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'589.70 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10'593.30) ; 5. conformément au ch. 5 et 6 de la convention du 16 mai 2017, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________, solidairement avec le prévenu C.________, un 7 montant de CHF 4'695.55 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; III. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.75 200.00 CHF 8'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 180.00 TVA 8.0% de CHF 8'330.00 CHF 666.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'996.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'372.25 Débours soumis à la TVA CHF 180.00 TVA 8.0% de CHF 9'552.25 CHF 764.20 Total CHF 10'316.45 Différence CHF 1'320.05 dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; sur le plan pénal s’agissant du prévenu C.________ : I. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. agression, infraction commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de A.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; 2. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de A.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; 3. injures, infraction poursuivie d’office commise le 4 décembre 2015, à Bienne, au préjudice de O.________ ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 122 en lien avec l’art. 22 al. 1, 134, 177 al. 1 CP (en lien avec l’art. 59 LTV), 426ss CPP ; II. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois – Seeland du 13 juin 2013, la peine devant dès lors être exécutée ; 4. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de C.________ (émolument réduit : CHF 150.00) ; III. condamné C.________ : 8 1. à une peine privative de liberté de 21 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 7'900.00 d'émoluments et de CHF 11'509.15 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'409.15 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 8'850.00) ; 4. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________, solidairement avec le prévenu A.________, un montant de CHF 4'695.55 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; IV. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 47.75 200.00 CHF 9'550.00 Débours soumis à la TVA CHF 227.00 TVA 8.0% de CHF 9'777.00 CHF 782.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'559.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'937.50 Débours soumis à la TVA CHF 227.00 TVA 8.0% de CHF 12'164.50 CHF 973.15 Total CHF 13'137.65 Différence CHF 2'578.50 dit que dès sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; sur le plan civil concernant le prévenu A.________ V. 1. homologué la convention conclue le 16 mai 2017 entre A.________ et F.________ ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ un montant de CHF 500.00 ; partant, constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 9 3. renvoyé au surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; concernant le prévenu C.________ 1. condamné C.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ : 1.1. un montant de CHF 2'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2014, solidairement avec A.________ ; 1.2. un montant de CHF 10'304.45 à titre d’indemnité pour ses dépenses pour le volet civil, solidairement avec A.________ ; 1.3. un montant de CHF 3'782.25 pour le solde d’indemnité pour ses dépenses pour le volet civil, sans solidarité avec A.________ ; au surplus 1. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 200.00, à la charge de A.________ et C.________ solidairement (émolument réduit : CHF 100.00) ; VI. ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN R.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la Loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________ et répertoriés sous le numéro PCN Q.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la Loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification du jugement (…) 4. la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 29 mai 2017 (D. 620), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. Par courrier du 19 mai 2017 (D. 617), le Ministère public régional du canton de Berne, Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 13 octobre 2017 (D. 730-733), le Parquet général a déclaré l'appel limité à la mesure de la peine. Par mémoire du 16 octobre 2017 (D. 734-738), 10 Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel est limité à la déclaration de culpabilité pour les préventions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves, à l’action civile relative à F.________ et à la révocation du sursis. 3.2 Suite à l’ordonnance du 25 octobre 2017 (D. 739-741), Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________ en date du 14 novembre 2017 (D. 749-751). L’appel joint est limité à la déclaration de culpabilité des préventions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves et d’infraction à la LD. Dans sa lettre du 10 novembre 2017 (D. 746), Me G.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière concernant les appels et à déclarer un appel joint. Le Président e.r. en a pris et donné acte dans son ordonnance du 15 décembre 2017 (D. 752-754). Il a également constaté que H.________ n’avait pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti ; partant, il n’est plus partie à la procédure d’appel. 3.3 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle et obligatoire du Parquet général, des prévenus A.________ et C.________, ainsi que de leur défenseur respectif. La présence de F.________ et de son mandataire a été déclarée facultative (voir les citations, D. 764-791). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire des deux prévenus a été requis et transmis aux parties à titre d’information (D. 807-809 ; 819-821). 3.5 Par courrier du 8 juin 2018 (D. 810-818), Me G.________ a informé la Cour de céans que son client et lui-même renonçaient à assister personnellement à l’audience des débats du 13 juin 2018. Il a fait parvenir ses conclusions par écrit et remis sa note d’honoraires pour la procédure d’appel. 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 13 juin 2018, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général : A) Concernant A.________ 1. Constater que le jugement de première instance du 18 mai 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal : - a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, d’injures et d’infraction à la loi sur la circulation routière (conduite en état d’incapacité qualifiée) ; - a condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________, solidairement avec le prévenu C.________, un montant de CHF 4'695.55 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure ; - a homologué la convention conclue le 16 mai 2017 entre A.________ et F.________ ; - a pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil, H.________, un montant de CHF 500.00 et a renvoyé pour le surplus ce dernier à agir par la voie civile ; - a mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile à la charge de A.________ ; 11 2. Confirmer en outre que A.________ s’est rendu coupable d’agression, de tentative de lésions corporelles graves et d’infraction à la loi cantonale sur les déchets ; 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes, le solde de 24 mois étant suspendu et assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans et à ; - une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour- amende étant à fixer à dire de justice et à ; - une amende contraventionnelle de CHF 40.00 ; 4. Confirmer le jugement de première instance pour le surplus B) Concernant C.________ 5. Constater que le jugement de première instance du 18 mai 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal : - a reconnu C.________ coupable d’injures commises au préjudice de O.________ ; - a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 avec sursis pendant 3 ans ; 6. Confirmer en outre que C.________ s’est rendu coupable d’agression et de tentative de lésions corporelles graves ; 7. Partant, condamner C.________ à : - une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes, le solde de 24 mois étant suspendu et assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans ; 8. Confirmer la révocation du sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé au prévenu par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 13 juin 2013 et que les frais de la procédure de révocation doivent être mis à la charge du prévenu. 9. Confirmer le jugement de première instance pour le surplus. C) Concernant les deux prévenus 10. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge des prévenus. 11. Rendre les ordonnances d’usage (effacement du profil ADN, honoraires, communications). Me D.________ pour C.________ : 1. Constater l’entrée en force de chose jugée du jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 18 mai 2017, dans la mesure où il : - reconnaît C.________ coupable d’injures, infraction poursuivie d’office commise le 4 décembre 2015, à Bienne, au préjudice de O.________ ; - condamne C.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; En relation avec cette condamnation, il y aura encore lieu de déterminer les frais de cette partie de la procédure de première instance qui doivent être mis à la charge de C.________ et de fixer l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires du défenseur d’office. En modification du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 mai 2017 : 2. Libérer C.________ des préventions de/d’ : - agression, infraction prétendument commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de A.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; - tentative de lésions corporelles graves, infraction prétendument commise le 7 décembre 2014, à Bienne, avec la participation de A.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de F.________ ; 3. au civil ; 12 - rejeter l’ensemble des prétentions civiles de F.________ (partie plaignante et civile) ; - sous suite de frais et dépens ; 4. Partant, - prononcer l’acquittement du prévenu en rapport avec les préventions susmentionnées ; - allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense dans cette partie de la procédure en première instance (9/10) et en seconde instance (100%) ; - mettre les frais de cette partie de la procédure en première instance (9/10) et ceux de deuxième instance (100%) à la charge de l’état ; 5. ad révocation éventuelle du sursis : - ne pas révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 13 juin 2013 ; - mettre les frais de la procédure de révocation à la charge de l’état ; 6. taxer les honoraires du défendeur d’office en deuxième instance. Me B.________ pour A.________ : I. Prendre acte du fait que le jugement de première instance du 16 mai 2017 est entré en force en tant que : 1. sur le plan pénal, il a reconnu le prévenu A.________ coupable - de lésions corporelles simples et d’insultes, infractions commises au préjudice de H.________ ; - d’infraction à la LCR (ivresse au volant) ; 2. sur le plan civil, il a - homologué la convention conclue par le prévenu A.________ avec le plaignant F.________ ; - pris acte de l’acquiescement du prévenu A.________ à raison de CHF 500.00 aux conclusions de la partie civile H.________ et renvoyé pour le surplus cette partie plaignante à agir par la voie civile ; 3. pour le surplus, il a ordonné l’effacement du profil ADN du prévenu A.________ et condamné ce dernier aux frais d’intervention du plaignant F.________. II. Dès lors : 4. libérer le prévenu A.________ des préventions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves, infractions prétendument commises au préjudice de F.________, tout en le déclarant coupable de lésions corporelles simples, infraction commise au préjudice de ce dernier ; 5. classer la procédure pour prétendue infraction à la LD, éventuellement libérer le prévenu de cette prévention, sans distraction de frais, ni indemnité ; 6. Partant condamner le prévenu A.________ : - à une peine n’excédant pas 12 mois de privation de liberté, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans ; - au paiement de sa part des frais judiciaires de première instance ; 7. mettre les frais de seconde instance à la charge de de l’Etat et allouer au prévenu une équitable indemnité pour l’exercice de ses droits de défense en seconde instance ; 8. taxer les honoraires du mandataire d’office. Me G.________ pour F.________ (conclusions présentées par écrit ; D. 810-811) : 1. es sei betreffend das Strafverfahren gegen Herrn A.________ festzustellen, dass die Ziffern II.5, VIII.1 und VIII.5 des Urteils des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland (PEN 16 956/957/958) vom 18. Mai 2017 in Rechtskraft erwachsen sind ; 13 2. Herrn C.________ sei schuldig zu sprechen des Angriffs und der versuchten schweren Körperverletzung, begangen am 7. Dezember 2014 in Biel, gemeinsam mit A.________ und mindestens einem unbekannten Dritten, zum Nachteil von F.________ und in Anwendung der entsprechenden Bestimmungen zu verurteilen : 2.1 zu einer angemessenen Strafe ; 2.2 zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 2‘500.00 zzgl. Zins von 5% seit dem 7. Dezember 2014 an F.________, unter solidarischer Haftung mit A.________ ; 2.3 zur Bezahlung der (anteilsmässigen) vor- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten ; 2.4 zur Bezahlung einer Parteikostenentschädigung an F.________ für das erstinstanzliche Verfahren (gemäss Kostennote vom 17. Mai 2017) in der Höhe : 2.4.1 von CHF 4‘695.55 im Strafpunkt und von CHF 10‘304.45 im Zivilpunkt, unter solidarischer Haftung mit A.________ ; 2.4.2 von CHF 3‘782.25 im Zivilpunkt, ohne solidarische Haftung mit A.________ ; 2.5 zur Bezahlung einer Parteikostenentschädigung an F.________ für das oberinstanzliche Verfahren von CHF 2‘320.05 (Strafpunkt CHF 580.00/Zivilpunkt CHF 1‘740.05) gemäss beiliegender Kostennote. 3.7 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que tout cela était du passé, qu’il avait fait des erreurs, comme tout le monde. Il a prouvé depuis trois ans qu’il pouvait changer et fait tout pour cela, la prochaine étape étant le travail. Il est désolé pour ce qui s’est passé. Quant à C.________ il a renoncé à prendre la parole. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, s’agissant premièrement du prévenu A.________, les reconnaissances de culpabilité quant à l’infraction de lésions corporelles simples et d’injures au préjudice de H.________ ainsi que l’infraction à la loi sur la circulation routière (conduite en état d’incapacité qualifiée) ne sont remises en cause par aucune partie, y compris la peine prononcée y relative de 90 jours-amende. Ne sont pas attaqués non plus, les points concernant l’action civile (y compris l’homologation de la convention passée entre le prévenu A.________ et la partie plaignante F.________). Partant, ces points sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. La rémunération du mandat d’office n’est pas contestée dans son montant, mais l’obligation de remboursement devra être le cas échéant revue. Concernant le prévenu C.________, la reconnaissance de culpabilité pour injures au préjudice de O.________ ainsi que la peine y relative prononcée de 10 jours- amende à CHF 30.00 avec sursis pendant trois ans ne sont pas remises en cause. La fixation de l’indemnité de son défenseur d’office n’est pas non plus attaquée. 14 Ainsi, ces points sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ et C.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ et C.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). Il n’en va toutefois pas de même s’agissant de la contravention à la loi cantonale sur les déchets, ce point n’ayant pas été attaqué par le Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 15 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 638-667). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir l’audition d'A.________ et de C.________. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 676-679), sans les répéter. 10. En l’espèce 10.1 Remarques préliminaires 10.2 Tel que déjà relevé dans le chapitre consacré à l’objet de la présente procédure, la 2e Chambre pénale doit en l’espèce uniquement revoir les infractions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves s’agissant des deux prévenus en lien avec les évènements du 7 décembre 2014 et l’infraction à la loi cantonale sur les déchets pour le prévenu A.________. Les autres infractions objets de la procédure de première instance sont entrées en force de chose jugée et la 2e Chambre pénale ne doit plus examiner ces points. 10.3 A titre préliminaire, il convient de relever que plusieurs auditions faites devant la police soulèvent des questions d’ordre procédural, dès lors que la défense n’a pas été avisée de la tenue de ces auditions, bien qu’il s’agisse d’auditions déléguées de la police au sens de l’art. 312 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) et qu’ainsi, l’art. 147 al. 1 CPP était pleinement applicable. Il s’agit de l’audition de T.________ du 9 janvier 2015, de F.________ du 16 janvier 2015, de U.________ du 4 février 2015, de S.________ du 11 mars 2015, de V.________ du 11 mars 2015 et de T.________ du 20 mars 2015. En effet, toutes ces auditions ont été menées sans que les prévenus n’en aient été informés. La 2e Chambre pénale se doit également de relever que, bien que l’instruction à l’encontre du prévenu C.________ n’ait formellement été ouverte qu’en date du 24 juin 2015 (D. 4), ce dernier a pourtant été entendu de manière déléguée par la police en qualité de prévenu le 24 février 2015 déjà (D. 50). A noter qu’aucun mandat du Ministère 16 public en bonne et due forme pour l’audition déléguée du prévenu C.________ et qu’aucune ordonnance de restriction des droits des prévenus pour les auditions précitées ne se trouvent au dossier. La Cour de céans relève en outre que les prévenus A.________ et C.________ ont été entendus en qualité de prévenus en relation avec les préventions d’agression, de tentative de lésions corporelles graves et voies de fait en date du 28 janvier 2015 (D. 19), respectivement du 24 février 2015 (D. 50), alors que leurs défenseurs d’office n’ont été désignés qu’en date du 15 juillet 2015 (D. 359), respectivement du 20 juillet 2015 (D. 366). Or il s’agissait d’un cas de défense obligatoire au vu de la gravité des faits leur étant reprochés. La 2e Chambre pénale relève également que W.________, a fait l’objet d’un mandat d’investigation à la police, mais n’a inexplicablement pas été entendu (D. 339). 10.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’instruction a déjà été ouverte, mais que la première audition du prévenu n’a pas encore eu lieu, de manière similaire à ce qui prévaut en matière de consultation du dossier (art. 101 al. 1 CPP), le Ministère public peut restreindre le droit de participation des parties (DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, in Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 7b ad art. 147 CPP). Il découle en outre de l’art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qu’un témoignage à charge ne peut être exploité qu’à condition que le prévenu ait eu l’occasion, à au moins une reprise pendant la procédure, d’interroger le témoin en confrontation directe (ATF 133 I 33 consid. 3.1). 10.5 En l’espèce, les auditions de T.________ du 9 janvier 2015 et de F.________ du 16 janvier 2015 ont eu lieu avant la première audition du prévenu A.________. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifiait de restreindre les droits de participation du prévenu A.________, dès lors qu’il s’agissait de renforcer les soupçons qui pesaient déjà contre lui. Elles sont ainsi exploitables à charge comme à décharge, ce d’autant plus que les prévenus ont pu les confronter directement lors d’auditions suivantes. S’agissant des auditions de U.________ du 4 février 2015, de S.________ du 11 mars 2015 et de T.________ du 20 mars 2015, il convient de relever que toutes ces personnes ont ensuite été entendues en présence des prévenus, respectivement de leur défenseur, soit devant le Ministère public, soit lors de l’audience des débats de première instance. Il en découle que leur droit à la confrontation directe a été préservé, si bien que ces auditions sont exploitables, tant à charge qu’à décharge. 10.6 Il n’en va toutefois pas de même s’agissant des deux auditions du témoin V.________, celle-ci ne s’étant pas présentée à sa convocation aux débats de première instance. Me B.________ a confirmé lors de sa plaidoirie par-devant la Cour de céans qu’il considérait les déclarations des témoins X.________ et V.________ comme inexploitables. Il s’est référé à ce sujet à son courrier du 17 octobre 2016 adressé au Ministère public (D. 394) et s’est étonné que la première instance ait utilisé ces déclarations dans sa motivation. La Cour relève toutefois 17 que lorsque le Président du Tribunal de première instance, lors de l’audience des débats, a demandé aux parties « si elles ont des questions préjudicielles au sens de l’art. 339 CPP à faire valoir (condition de la poursuite, vices de procédure, etc.), en particulier des questions relatives à la possibilité d’utiliser certains éléments du dossier ou d’autres éléments de preuve, étant précisé que faute de réserve, l’ensemble du dossier servira de base pour le jugement en vertu des art. 10 al. 2 et 350 al. 2 CPP », ni Me D.________, ni Me B.________ n’ont soulevé de question préjudicielle. A cela s’ajoute que Me B.________ n’a pas réagi lorsqu’il a été renoncé à l’audition du témoin V.________ suite à son défaut en première instance (D. 550 ; D. 563). Aucune demande de confrontation n’a par ailleurs été déposée devant la Cour de céans. Dans ces conditions, il doit être considéré que le grief soulevé par Me B.________ est tardif et qu’ainsi les défenseurs des prévenus ont – de manière tacite – renoncé à cette confrontation. Ces auditions sont ainsi pleinement exploitables, tant à charge qu’à décharge. Il ne s’agit du reste pas d’une preuve déterminante, de sorte que les déclarations du témoin V.________, conformément à la jurisprudence et à la doctrine en la matière, sont exploitables (cf. OLIVIER THORMANN, in Commentaire romand CPP, 2011, no 33 ad art. 147 CPP). Ces réflexions sont pleinement applicables aux déclarations du témoin X.________. Il est en outre relevé que ce dernier a été entendu en date du 15 décembre 2014, soit avant l’ouverture de l’instruction et qu’ainsi, l’art. 147 al.1 CPP n’était pas applicable. Il ne peut dès lors être reproché à la première instance d’avoir utilisé ces déclarations, ce d’autant plus que Me B.________ n’a à aucun moment demandé la réaudition de ce témoin. 10.7 Concernant la problématique de la désignation tardive d’un défenseur d’office, il est relevé qu’aucun des prévenus n’a soulevé directement cette question en procédure préliminaire, ni en première instance (cf. notamment D. 532-533). Une répétition de ces actes d’instruction n’a ainsi pas été requise par leurs défenseurs. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas demandé à ce que les procès-verbaux concernés soient écartés du dossier. Les déclarations faites par les prévenus avant qu’un défenseur d’office ne leur ait été désigné sont donc également pleinement utilisables. 10.8 Ad événements du 7 décembre 2014 au I.________ Club 10.8.1 Faits non contestés S’agissant premièrement du prévenu A.________, ce dernier a reconnu avoir frappé le plaignant, contestant toutefois l’intensité, le nombre de coups ainsi que les endroits du corps du plaignant auxquels il les a portés, affirmant en outre avoir agi seul. Toutefois, après avoir fait évoluer sa version des faits au gré de ses auditions et avoir commencé par reconnaître un seul coup de poing au visage (D. 21 l. 81, D. 22 l. 104, D. 25 l. 284-290), il a fini par admettre en tout et pour tout deux coups de poing (sur le côté du visage ou l’un à l’arrière de la tête) et un coup de pied sans violence dans les jambes. Quant au prévenu C.________, il conteste l’intégralité des faits, niant avoir participé aux évènements. Ce qui n’est en revanche pas contesté, c’est qu’il était 18 présent au I.________ Club ce soir-là afin de travailler comme auxiliaire au bar, respectivement pour fêter son anniversaire. 10.8.2 Faits contestés Le prévenu A.________ conteste avoir donné des coups d’un nombre et d’une intensité suffisante pour avoir pu causer les blessures subies par le plaignant. Il conteste avoir donné un ou plusieurs coups de pied au visage ou à la tête du plaignant. Le nez cassé aurait pu tout au plus être causé par l’un de ses coups de poing, mais pas le reste. En outre, il aurait agi seul et aucune autre personne n’aurait donné de coups au plaignant. Comme déjà relevé, le prévenu C.________ conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure d’appel. 10.8.3 Analyse des déclarations du plaignant Lors de sa première audition du 10 décembre 2014, le plaignant a déclaré avoir eu un incident verbal avec le prévenu A.________ à l’intérieur du club, puis s’être fait « sortir » du club par les agents de sécurité. Lorsqu’il se trouvait dehors, le prévenu A.________ lui a alors asséné un coup de poing à l’arrière de sa tête, ce qui l’a fait tomber au sol. Le témoin T.________ a tenté de retenir le prévenu A.________ et deux amis de ce dernier s’en sont alors pris à lui (« sind dann auf mich losgegangen »). Le plaignant a alors reçu un coup de pied dans le visage, qui l’a directement atteint au nez (D. 66 l. 31-58). Il pense avoir perdu conscience un court instant et il ne comprenait plus ce qui se passait autours de lui. Le témoin T.________ lui a dit par la suite, qu’au moins 10 personnes se trouvaient autour d’eux, mais pour autant qu’il sache, seules trois personnes lui ont donné des coups (D. 67 l. 63-66). Il a fourni une description des trois personnes, soit le prévenu A.________ en tant qu’auteur principal et deux autres au teint mat, qui pourraient être sud-américains. L’un mesurait environ 178 cm et était de corpulence forte, l’autre plutôt mince était un peu plus grand que le plaignant (D. 68 l. 121-125). Lors de sa deuxième audition, la partie plaignante a confirmé avoir eu une confrontation orale avec le prévenu A.________ à l’intérieur du club, mais précisé qu’il n’y aurait eu aucun échange de coup, ni de sa part, ni de la part du prévenu A.________ (D. 73 l. 127-130). Comme il le sera démontré dans le chapitre consacré à l’analyse des déclarations du prévenu A.________, s’agissant du cœur des évènements, à savoir le fait qu’il a été frappé par le prévenu A.________ et en tout cas deux autres personnes à coups de pied et de poing, les déclarations du plaignant sont constantes et crédibles, une partie des faits étant admise par le prévenu A.________. Ses déclarations sont cohérentes et correspondent aux blessures relevées dans le rapport médical (D. 192-193). Il est relevé en outre que F.________ n’a pas essayé de charger plus que nécessaire le prévenu A.________. De plus, sa version est appuyée par divers témoignages. 19 En revanche, s’agissant des détails du déroulement des faits et en particulier concernant l’implication du prévenu C.________, les déclarations du plaignant sont sujettes à caution. Pour éviter toute redite inutile, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants qui suivent. 10.8.4 Analyse des déclarations du prévenu A.________ D’emblée la 2e Chambre pénale relève que le prévenu A.________ a fait évoluer ses déclarations au gré des auditions et des éléments à charge portés à sa connaissance par la police. Comme mentionné ci-dessus, il a commencé par reconnaître un seul coup de poing (D. 21 l. 81, D. 22 l. 104, D. 25 l. 284-290, D. 26 l. 331, D. 35 l. 23), puis, confronté à l’ampleur des blessures subies par le plaignant, il a affirmé qu’il « est possible que dans l’action je lui en ai donné un ou deux autres » (D. 26 l. 331-332). Lors de sa deuxième audition, il a lâché que « quand il est tombé, il y a peut-être eu un coup de pied de ma part et c’est tout. Il y a eu aussi deux coups de poing de ma part » (D. 35 l. 41-42), insistant toutefois lourdement sur le fait qu’il n’a pas vu de sang (D. 36 l. 71, 81, 87 et 100 ; D. 44 l. 228-229 et 232-233). Lors de son audition devant la Procureure, il a reconnu avoir donné deux coups de poing (D. 40 l. 72). Niant tout d’abord avoir donné un coup de pied (D. 40 l. 85), mais confronté au fait que plusieurs personnes ont déclaré l’avoir vu donner des coups de pied, il a répondu : « j’ai peut-être donné un coup de pied mais pas fort et pas au visage » (D. 40 l. 89) et sur opposition des déclarations de U.________ : « un coup de pied c’est possible pour un peu le bousculer mais sans force » (D. 41 l. 94), précisant l’avoir donné « plutôt aux jambes » mais sans violence (D. 41 l. 103). Sur opposition des déclarations du témoin V.________, il reconnaît avoir donné deux coups de poings et un coup de pied « mais sans plus » ; quant au nombre d’auteurs, il ne sait pas du tout et ne peut rien dire à ce sujet (D. 44 l. 217- 218). Lors des débats de première instance, il a reconnu avoir donné un coup de poing à l’arrière de la tête puis quand le plaignant est tombé, lui avoir mis un coup de pied à l’arrière des jambes (D. 542 l. 29-30). Comme l’a déjà relevé le Tribunal de première instance dans ses motifs, le prévenu A.________ se contredit dans ses déclarations. Par exemple, lors de sa première audition, il a déclaré que le plaignant « est tombé suite à mon coup de poing, il s’est droit relevé et il est parti en courant » (D. 22 l. 110-111), puis, devant la Procureure il déclare que le plaignant « n’est en tout cas pas parti en courant tout de suite » (D. 44 l. 211-212). En outre, il a d’abord déclaré avoir donné les deux coups de poing sur le côté du visage du plaignant, probablement le côté gauche (D. 40 l. 72-73), puis lors de l’audience des débats de première instance, il a déclaré : « il y a eu un coup de poing à l’arrière de la tête. Puis quand il est tombé, j’ai aussi mis un coup de pied à l’arrière des jambes » (D. 542 l. 29-30). Les déclarations du prévenu ont ainsi évolué au gré des éléments qui lui ont été présentés. Il s’est contredit également dans ses déclarations et a tenté de minimiser son implication et son comportement, insistant lourdement sur le fait qu’il aurait été préalablement « agressé » par le plaignant et qu’il se serait défendu, 20 agissant ainsi en état de « légitime défense » (D. 37 l. 110). Lors de sa première audition, il a commencé par expliquer que le plaignant l’avait déjà « agressé » par deux fois (à la Braderie et à la Turnfest ; D. 20 l. 25), que le plaignant serait venu avec six autres individus de Münchenbuchsee (D. 20 l. 35), le prévenu n’expliquant toutefois pas dans quel but. Il a déclaré ensuite que le soir des faits, le plaignant lui aurait donné un coup d’épaule et qu’il a ensuite reçu une première droite, puis une deuxième (D. 21 l. 67-69 ; étant précisé que seul le témoin Y.________ a confirmé cette version D. 91 l. 54 et D. 96 l. 265-267). Ensuite, à l’extérieur du I.________ Club, le plaignant l’aurait alors insulté et lui aurait « ressauté dessus » (D. 21 l. 78- 79), précisant que le plaignant l’avait harcelé et menacé personnellement ainsi que sa famille (D. 22 l. 100-101). S’agissant précisément de ce point, le prévenu A.________ affirme qu’il va « ressortir tous les SMS que je peux ressortir, les agressions, les menaces. (…) J’ai des centaines de SMS de menaces. C’est trop facile d’agresser et ensuite de dire que l’on ne sait pas pourquoi » (D. 23-24 l. 194- 197). Le prévenu a ajouté plus loin : « je vous ai aussi dit, il m’a harcelé pendant deux ans avec des SMS. Il m’attendait en bas de chez moi » (D. 24 l. 219-220), « maintenant c’est trop facile de me harceler pendant 2 ans et maintenant de faire la petite diva » (D. 26 l. 313-314). Devant la Procureure, le prévenu A.________ a finalement déclaré ne pas avoir gardé de trace de ces SMS car il voulait « passer par-dessus ce genre de choses », précisant toutefois une fois de plus : « mais voilà chaque fois qu’on se voyait, comme par exemple à la Braderie, il m’agressait » (D. 42 l. 165-166). On peut relever une tendance très marquée du prévenu à légitimer son comportement par les provocations préalables du plaignant et à se positionner en victime. Il a également déclaré avoir des témoins, mais ne pas vouloir donner leur nom, ces personnes n’ayant rien à voir dans l’histoire (D. 23 l. 160), ce d’autant plus qu’il n’aurait pas besoin de ces personnes « car j’ai assez d’autres preuves » (D. 23 l. 166). Il n’a toutefois jamais amené ces « autres preuves » ni pu citer un seul témoin à décharge. Le prévenu A.________ a toujours déclaré avoir agi seul. La Cour de céans n’a aucun doute sur le fait que le prévenu ment de manière crasse sur ce point, vraisemblablement pour protéger les autres protagonistes qui lui ont prêté main forte. En effet, tous les témoins des faits s’accordent à dire qu’au moins une dizaine de personnes se trouvaient autour du plaignant lorsqu’il se faisait frapper. Le témoin Y.________ déclare : « par la suite, j’ai entendu parler d’une bagarre. En fait, c’est un ami qui est venu me dire que mon pote A.________ était en train de se bagarrer dehors. On est alors sorti avec mon pote et on a vu comme une émeute. Il y avait beaucoup de gens impliqués » (D. 92 l. 56-58), puis : « c’était une émeute. C’était une bagarre générale. (…) Mais il y avait vraiment beaucoup de gens. Je pense environ 15 personnes. (…) Il y avait 15 personnes dans cette émeute … je ne peux pas vous dire » (D. 93 l. 102-103, l. 122-123 et l. 147-148). Le témoin U.________ a expliqué « draussen ging dann das Opfer zu seinem Auto oder zum Auto seines Kollegen, dort haben sie ihn dann erwischt… Es waren mehrere, ich weiss aber auch, dass der A.________ dabei war. Zu diesem Zeitpunkt war ich im Gespräch mit dem Kollegen des Opfers, dem Araber. Das 21 waren vielleicht 8-10 Leute dort…» (D. 103-104 l. 95-98). Il précise que le plaignant a été frappé à coups de poing et de pied par certaines des personnes qui l’entouraient, ne pouvant toutefois pas dire par combien (D. 104 l. 101-106). Le témoin X.________ n’a pas assisté lui-même aux faits mais rapporte ce qu’on lui a raconté : « on m’a dit qu’ils étaient 10, puis que 3… » (D. 113 l. 163). Le témoin Z.________ a déclaré « à l’extérieur, j’ai vu que des gens se battaient sur le parking vers l’endroit où l’on tourne. A votre question, je n’ai pas vu qui se battait dehors, il y avait beaucoup de monde et il faisait nuit », puis à la question de savoir quelle physionomie la bagarre avait, il répond : « vraiment, je n’ai pas vu, je ne sais pas. C’était vraiment genre une émeute, il devait être au moins quinze » (D. 119 l. 74-83). Ceci est d’ailleurs confirmé par le prévenu lui-même qui déclare : « du monde, oui il y en avait dehors et plus que dix personnes mais pas mes copains » (D. 24 l. 240). Selon le témoin T.________, lorsqu’il est ressorti du club, il a constaté « qu’il y avait encore un attroupement de personnes, y compris le barbu. Il devait y avoir environ 10-12 personnes, je ne peux pas être plus précis. Dès ce moment-là, j’ai pris F.________ et sa copine et je leur ai dit qu’on devait partir. On s’est dirigé vers ma voiture. Dès qu’on y était arrivé, j’ai vu le groupe de personne qui venait vers nous, le barbu en tête » (D. 141 l. 38-42). Il a également déclaré : « sur question, je ne peux pas vous dire à combien de reprises F.________ a été frappé, mais je suis sûr qu’il a reçu 5 coups de pieds, soit 2 par le barbu et un en tout cas par un Sud-américain » (D. 143 l. 127-129). Le témoin S.________ n’a évoqué que trois personnes, qui, selon ce qui lui a été rapporté, avaient donné des coups au plaignant, étant précisé qu’elle est arrivée après que les faits se sont déroulés (D. 171 l. 36-45). Enfin, le plaignant a déclaré avoir été frappé par trois personnes (D. 66 l. 54-58 ; D. 74 l. 172-175). Le témoin J.________ a pu constater la présence du prévenu A.________ ainsi que d’un autre homme ; il a vu que le plaignant recevait des coups de pied, mais il ne saurait dire de qui ils émanaient (D. 185 l. 108-109, 131). S’agissant du témoin V.________, elle a vu cinq personnes en plus du plaignant (D. 129, 3e phrase), puis a déclaré « es waren sicher drei Haupttäter, die aktiv auf das Opfer eingeschlagen haben, einer von diesen war eben A.________. Einige Personen standen noch drum herum, die einige der der Täter zurückzogen oder nur zuschauten. Insgesamt waren es sechs bis sieben Personen » (D. 130 l. 87-90). Les déclarations de tous les témoins s’accordent sur ce point : le prévenu A.________ ne s’en est pas pris seul au plaignant. Un attroupement d’une dizaine de personnes s’est créé autour du plaignant et au moins deux autres personnes ont également donné des coups. Quant aux coups concrets portés par le prévenu A.________, comme relevé plus haut, il a reconnu lui-même avoir donné deux coups de poing et un coup de pied, mais dans les jambes et sans force (D. 40 l. 89 ; D. 41 l. 103). A ce sujet, les témoins de la scène sont unanimes : le témoin T.________ raconte que le « barbu » (soit le prévenu A.________) a « mis un coup de poing derrière l’oreille de F.________. Ce dernier est tombé et il était par terre. J’ai vu que le 22 barbu a continué à le frapper mais du pied. Il lui a mis deux ou trois shoots dans la tête. J’ai entendu F.________ crier et j’ai vu du sang couler » (D. 141-142 l. 46-48). A relever que cette déclaration concorde parfaitement avec celle du plaignant : « vom einem habe ich dann einen Fusstritt ins Gesicht bekommen. Er hatte mich dabei direkt an der Nase getroffen » (D. 66 l. 55-56). ). S’agissant du témoin T.________, la Cour se doit de relever que ses déclarations sont partiellement sujettes à caution. En effet, ce témoin présente une certaine tendance à l’exagération et à cacher certains éléments périphériques des faits, en tentant de présenter F.________ sous un meilleur jour que la réalité. En tout premier lieu, il sied de souligner que F.________ est le chef du témoin T.________ (D. 142 l. 87- 91) et qu’il est lié d’amitié avec lui au point de sortir en boîte en sa compagnie pendant le weekend. Par exemple, le témoin T.________ a affirmé que le soir en question F.________ était « bien, je ne sais pas comment vous dire … Il n’était pas bourré » (D. 145 l. 215), alors que tous les témoins s’accordent à dire que le plaignant était dans un tel état, qu’ils le soupçonnaient d’avoir consommé des stupéfiants (cf. déclaration du témoin X.________ en D. 11 l. 53-54, D. 112 l. 66-69 et l. 81 et D. 113 l. 120-123 ; du témoin U.________ en D. 103 l. 55-59, D. 554 l. 21-23 et D. 103 l. 77-78 ; du témoin J.________ en D. 186 l. 157 ; du témoin Z.________ en D. 119 l. 68-69 ; du témoin Y.________ en D. 91 l. 48-49 et D. 92 l. 76-82). Il n’est pas non plus crédible lorsqu’il déclare qu’il n’a pas parlé des faits avec le plaignant (D. 150 l. 26), alors qu’il est rappelé que ce dernier est son chef et qu’ils travaillent donc ensemble. Ce constat s’impose d’autant plus que le plaignant a déclaré lui-même qu’il avait commenté avec le témoin T.________ les photos que le I.________ Club prend lors des soirées (D. 538 l. 33-34 ; D. 539 l. 6- 19). La déclaration du témoin T.________ selon laquelle il aurait vu le prévenu A.________ lui mettre « deux ou trois shoots dans la tête » (D. 142 l. 48) ne suffit ainsi pas pour retenir que le prévenu A.________ lui-même aurait donné un coup de pied à la tête, respectivement au visage du plaignant. Le témoin U.________ a également vu que le plaignant a été frappé à coups de pied et il a vu le prévenu A.________ lui-même donner des coups de pied au plaignant ; quant au nombre, il ne peut pas le dire mais il se peut qu’il en ait donné deux (D. 104 l. 124-127). Il n’a toutefois pas précisé l’endroit du corps du plaignant atteint par ces coups de pied, car la question ne lui a pas été posée. Le témoin U.________ a comparé le coup de pied du prévenu à un penalty (D. 104 l. 131). Il a du reste confirmé à l’audience des débats de première instance que pour lui « ein Kick » est un coup violent (D. 554 l. 46-47). Ces coups étaient d’ailleurs d’une telle violence que la voiture des témoins V.________ et J.________ a commencé à vibrer (D. 132 l. 163-164). Le témoin J.________ a également vu que le plaignant a été frappé à coups de pied, il ne saurait toutefois dire s’il s’agissait du prévenu A.________ ou de l’autre homme dont il se souvient (D. 185 l. 108-127). Ce même témoin a également vu des coups de pied (D. 183 l. 30-31). La violence de l’attaque était d’ailleurs telle que le témoin J.________ a décidé de sortir du véhicule car « ich das Gefühl hatte, dass es für das Opfer lebensgefährlich werden könnte » (D. 183 l. 38-39) ; c’est d’ailleurs très certainement cette intervention qui a 23 fait que le prévenu A.________ et ses comparses ont cessé de donner des coups de pied à F.________ (D. 183 l. 40-41). Le témoin J.________ a d’ailleurs précisé à ce sujet que les agresseurs ont suivi leur victime lorsque celle-ci s’est levée et a fui en direction de la rue principale (D. 183 l. 42-45). S’agissant du témoin V.________, elle a expliqué : « insgesamt drei, welche aktiv mit den Füssen auf das Opfer eingetreten haben » (D. 131 l. 107 ; cf. également D. 132 l. 164-165). A la question de savoir si les auteurs n’ont frappé le plaignant qu’à coups de pied ou s’ils lui ont également donné des coups de poing, la témoin V.________ explique que vu que le plaignant gisait à terre à côté de sa voiture, elle ne voyait pas le plaignant directement et ne voyait qu’au travers du rétroviseur que les auteurs frappaient le plaignant à coups de pied ; aucun assaillant n’a pris la peine de se baisser vers sa victime pour lui donner un coup de poing (D. 131 l. 115-119). Si le défenseur du prévenu A.________ doit être suivi lorsqu’il soutient que le coup de pied ayant causé la fracture du nez de F.________ ne peut être attribuée avec certitude à son client et que personne, à part le témoin T.________ qui n’est pas suffisamment crédible, n’a vu le prévenu A.________ donner des coups à la tête du plaignant, il n’en demeure pas moins que deux faits sont établis à suffisance de droit en l’espèce : au moins un des trois agresseurs a donné un, voire plusieurs coups de pied au visage, respectivement à la tête de F.________ et le prévenu A.________ faisait partie du groupe des trois agresseurs. A ce sujet il sied de relever que les trois agresseurs ont agi avec l’intention commune – intervenue par actes concluants – de « régler son compte » à F.________, ce que le prévenu A.________ ne peut sérieusement contester en prétendant qu’il ne voulait pas les coups infligés par ses deux acolytes. En effet, si véritablement il n’y avait eu aucune intention commune, le prévenu A.________ ne « couvrirait » pas ses amis et les dénoncerait pour avoir commis les actes qu’il n’approuvait pas au vu de la gravité des faits. A cela s’ajoute qu’il ressort du dossier qu’à aucun moment, le prévenu A.________ n’a demandé aux deux autres agresseurs de cesser de frapper le plaignant ; s’il n’approuvait véritablement pas leurs actions, il serait immédiatement intervenu et n’aurait pas par la suite refusé de communiquer leurs nom à la police en prétendant qu’il avait agi seul. Or, il est rappelé que seule l’intervention du témoin J.________, après plusieurs minutes d’agression, a mis fin au passage à tabac. La Cour relève en outre qu’il ressort du dossier qu’après s’être fait « sortir » par la sécurité, le plaignant est resté un moment devant le Club à « faire un scandale » (D. 103 l. 67-71 D. 111 l. 38-40). Les auteurs ont donc parfaitement eu le temps de se rassembler pour sortir ensemble du Club et attaquer le plaignant. Dans ces conditions, il convient de confirmer une intention commune des trois auteurs. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir qui a donné le ou les coups ayant causé la fracture du nez et la probable commotion cérébrale, l’action de l’un étant imputable aux autres. Il en découle que tous les coups donnés par les deux autres agresseurs sont couverts par l’intention du prévenu A.________ et lui sont pleinement imputables. 24 Tous les témoins sont également unanimes quant au fait que F.________ se trouvait au sol et qu’il ne s’est pas défendu, si ce n’est en tentant de se protéger le visage avec ses mains. A ce sujet, le témoin T.________ a précisé que lorsque F.________ se trouvait au sol et qu’il recevait des coups de pied à la tête, ce dernier se tenait la tête avec les mains pour se protéger (D. 14 l. 53-54). Le témoin U.________ a déclaré : « das Opfer lag am Boden, glaublich auf den Knien, irgendwie versuchte er wohl mit seinen Händen sich davor zu schützen » (D. 104 l. 102-103). Cette déclaration se recoupe d’ailleurs avec celle du plaignant: « nein, ich war auf den Knien und hatte meinen Kopf nach oben gerichtet, da kam der erste Fusstritt direkt in die Nase, daher wahrscheinlich auch der Bruch. Danach habe ich meinen Kopf geschützt und konnte nicht mehr sehr sehen woher die Schläge kamen. Ich denke ich habe auch versucht unter das Auto zu kriechen um mich zu schützen » (D. 85 l. 171-174). Le plaignant a d’ailleurs de manière constante déclaré avoir tenté de se protéger le visage avec ses mains (D. 66 l. 60- 61 ; D. 74 l. 171-172 ; D. 537 l. 7-8). A ces témoignages s’ajoutent les blessures subies par le plaignant documentées par le Centre hospitalier de Bienne (D. 192-193), lequel fait en particulier état d’une vraisemblable commotion cérébrale et d’une fracture du nez ayant dû être opérée. Les coups de poing admis par le prévenu A.________, à savoir sur l’arrière de la tête, respectivement sur le côté du visage, ne sauraient expliquer ces blessures. Seuls des coups de pied dirigés vers le visage, respectivement la tête du plaignant, pourraient expliquer la gravité des ces blessures. En plus de celles-ci, le plaignant a subi une élongation du ligament du coude, plusieurs hématomes et un dégât à une dent. Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans n’a aucun doute que le prévenu A.________ a largement minimisé les coups portés au plaignant et tenté de « couvrir » ses amis et ainsi leur éviter d’être poursuivis pénalement, alors qu’il ressort clairement des témoignages convergents des témoins et du plaignant qu’au moins deux autres personnes ont également asséné des coups de pied au plaignant. Il ne fait aucun doute que le prévenu et ses deux acolytes ont donné au moins un coup de pied au visage, respectivement à la tête du plaignant, ainsi qu’à d’autres endroits de son corps, causant les lésions décrites en D. 192. 10.8.5 Analyse des déclarations du prévenu C.________ Lors de sa première audition le 24 février 2015, le prévenu C.________ a nié avoir participé à la bagarre et avoir même entendu parler de cette bagarre ce soir-là (D. 52 l. 91 ; D. 60 l. 76). Il a déclaré qu’il était soit au grand bar ou dehors en train d’aller chercher des bouteilles (D. 52 l. 85). Il n’a pas pu expliquer pour quelles raisons le plaignant et un témoin l’ont reconnu comme celui qui a également donné un coup de pied à F.________ (D. 62 l. 147). A la question de savoir comment il explique que d’autres personnes qui, même si elles ne l’ont pas reconnu sur la planche-photos, disent que F.________ a été agressé par un sud-américain ou un latino, il a répondu « il y a beaucoup de latinos, de métisses ou de noirs dans ces soirées. Je ne sais pas pourquoi ils disent que c’est moi » (D. 62 l. 152-153). 25 Lors de son audition du 24 février 2015 devant la police, le prévenu C.________ a indiqué qu’il travaillait le soir des faits (D. 52 l. 82). Devant la Procureure, il a confirmé avoir travaillé ce soir-là (D. 61 l. 91-92) et avoir pris son service entre 23 heures et minuit, travaillant jusqu’à la fermeture, soit entre 3:30 et 4:00 heures (D. 61 l. 102-103) et avoir perçu un salaire de CHF 20.00 de l’heure (D. 61 l. 113) soit environ CHF 160.00 (D. 63 l. 178). A l’audience des débats de première instance du 16 mai 2017, le prévenu C.________ a déclaré avoir fêté son anniversaire le soir des faits et ne pas se souvenir d’avoir travaillé ce soir-là (D. 546 l. 8-18). Confronté par le Président au fait qu’il avait contredit la version des faits donnée en 2015, le prévenu C.________ a répondu « c’est parce qu’au moment de l’audition, je ne me souvenais pas exactement. Mais j’étais au bar. (…) Vous me dites qu’aujourd’hui, je contredis cela en disant que je ne travaillais pas. J’avais expliqué que je n’avais pas pris part à une bagarre dehors car je travaillais. J’étais au bar » (D. 546 l. 37-43). Il explique ensuite s’être trompé de jour et qu’en fait, ce soir-là, il fêtait avec ses amis mentionnant notamment : « on a été au bar » (D. 547 l. 2-3). Lors des débats d’appel, le prévenu C.________ a expliqué cette contradiction par le fait que la police « est venue vraiment tard pour cette question ». Il travaillait au I.________ Club les weekends lorsqu’on faisait appel à lui et était donc parti du principe qu’il travaillait bien le soir en question. Le prévenu rajoute que lorsque la police lui a posé cette question, il ne comprenait pas de quoi ils lui parlaient. C’est pour cette raison que lorsqu’ils lui ont parlé du I.________ Club, il a déclaré qu’il travaillait. Le prévenu C.________ a confirmé aux débats d’appel qu’il était maintenant sûr qu’il ne travaillait pas le soir en question, mais qu’il fêtait son anniversaire. Il avait invité tous ses collègues et ils avaient acheté des bouteilles de Vodka rouge de cinq litres. Le fait qu’il travaillait ce soir-là semble confirmé par U.________. Lorsque la police lui a présenté une planche-photos avec le prévenu C.________ en numéro 4, ce témoin a déclaré spontanément que le prévenu C.________, le soir des faits, ramassait les bouteilles vides qui trainaient (D. 105 l. 151-152). Toutefois, U.________ a été très rapidement moins catégorique s’agissant des autres informations périphériques, puisqu’il a déclaré : « Er arbeitet glaublich dort im Club. Er heisst doch AA.________ oder nicht ? ». U.________ a été entendu le 4 février 2015, soit près de deux mois après les faits, de sorte que le seul élément incontestable – et d’ailleurs incontesté – qui peut être retenu est que le prévenu C.________ était présent le soir en question. Le témoin X.________ n’a pas confirmé avoir engagé le prévenu C.________ pour la soirée. Cela s’explique cependant par le fait qu’il a été entendu avant que le plaignant n’identifie le prévenu C.________. Le Tribunal de première instance a un peu rapidement nié toute crédibilité aux déclarations du prévenu C.________ en raison du fait que ce dernier a, dans un premier temps, expliqué avoir travaillé le soir en question, puis déclaré qu’en réalité, il avait fêté son anniversaire. Il est notamment relevé dans les motifs (D. 682) que l’organisateur de la soirée, le témoin X.________, n’a pas parlé d’un 26 C.________ qui aurait fêté son anniversaire le soir en question. Or aucune question ne lui a été posée à ce sujet au cours de l’instruction. Comme c’est le cas pour la question de l’engagement du prévenu C.________, des conclusions relatives à sa crédibilité ne sauraient être tirées de cette absence de déclaration sur un élément aussi périphérique. Interrogé sur la question de savoir si le témoin X.________ connaissait les personnes qui accompagnaient le prévenu A.________ le soir en question, ce dernier a déclaré (D. 112) : « Pff.. il traîne toujours avec tellement de personnes, je ne peux pas vous dire qui était là ou pas là. Il est biennois, il connaît toute le monde … ce sont des gamins de 20 ans, j’en ai 44 … je m’en fous un peu … c’est mission impossible. » Cette divergence d’explications pourrait être mise sur le compte de l’écoulement du temps, étant donné que l’audience des débats a eu lieu presque trois ans après les faits, ce d’autant plus que le 6 décembre 2014 était le premier samedi suivant le 3 décembre 2014, à savoir la date d’anniversaire du prévenu C.________. En outre, il est tout à fait envisageable que ce prévenu confonde avec la fête de son anniversaire de l’année 2015 (cf. D. 548 l. 1-13). A cela s’ajoute que l’explication donnée lors des débats d’appel relative à cette contradiction est parfaitement plausible. En tout état de cause, cette question n’est d’aucune pertinence pour l’établissement des faits et de l’avis de la 2e Chambre pénale, il ne s’agit en rien d’une contradiction majeure. En dehors de ce point, le prévenu ne s’est pas contredit et ses déclarations sont constantes et claires. Il n’a pas non plus cherché à cacher des éléments qui pourraient l’impliquer. Pour exemple, s’agissant de la question de savoir s’il possède dans ses vêtements un polo ou un t-shirt rouge, il a répondu qu’il faudrait qu’il regarde mais qu’il aime le bleu et le rouge et qu’il s’habille dans ces couleurs selon les soirées, plus spécialement quand il s’agit d’une soirée dominicaine (D. 62 l. 140-142). Cette question a été posée en rapport avec la description de l’agresseur donnée par le témoin T.________. Si véritablement le prévenu C.________ avait quelque chose à cacher, il n’aurait vraisemblablement pas avoué spontanément aimer s’habiller avec des habits de cette couleur. Le mandataire du plaignant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il affirme que les déclarations du prévenu C.________ sont à qualifier d’extrêmement peu crédibles (D. 812). Les seules personnes qui ont affirmé avoir vu le prévenu C.________ frapper le plaignant sont le plaignant F.________ lui-même et T.________. S’agissant du plaignant, il peut être relevé qu’il avait beaucoup bu ce soir-là, comme il l’admet lui-même (D. 73 l. 145-146 ; D. 74 l. 154-155). En outre, au vu des éléments du dossier, il semble qu’il ait quelque peu minimisé son état. En effet, le témoin X.________ a déclaré : « je le voyais pas du tout bagarreur, mais je pense que l’alcool et d’autres trucs aidant, ça rend plus chaud d’esprit » (D. 11 l. 53-54), puis plus loin : « à votre question, quant à ce qu’il aurait pu prendre en plus de l’alcool, je ne lui ai pas fait de prise de sang … il y a des choses qu’on reconnaît quand on travaille dans une boîte de nuit… ils étaient bien lancé les deux, je dirais même les trois … si c’était seulement l’effet de l’alcool … » (D. 112 27 l. 66-69), et enfin : « mais je pense que la bouteille de Jack ne suffisait pas à être dans cet état » (D. 112 l. 81). Quant au témoin U.________, il a déclaré que lors du premier incident à l’intérieur du club, il a tenté de communiquer avec le plaignant pour savoir ce qu’il s’était passé mais qu’il n’a obtenu aucune réponse, bien qu’ayant parlé allemand et français. Il a ajouté en outre, que le plaignant s’était comporté de manière agressive et provocatrice, tapant du poing sur la table du bar (D. 103 l. 55-59 ; D. 554 l. 21-23). Après qu’il l’a fait sortir de force hors du club, le plaignant était « hystérique », ce qui lui a donné l’impression qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (D. 103 l. 77-78 ; cf. également les déclarations du témoin J.________ D. 186 l. 157 et du plaignant D. 73 l. 101-105), ce qui a également été évoqué par le témoin X.________ (D. 113 l. 120-123). Le témoin Z.________ lui évoque « F.________ avait l’alcool méchant, il était excité » (D. 119 l. 68-69). Le fait que le plaignant semblait sous l’influence des stupéfiants a également été évoqué par le témoin Y.________ : « je précise que ce type devait être drogué » (D. 91 l. 48-49 puis D. 92 l. 76-82). La 2e Chambre pénale se doit également de relever que les faits se sont déroulés le dimanche 7 décembre 2014 vers 2:30 heures du matin, soit en pleine nuit et qu’il faisait dès lors très sombre à l’extérieur (cf. audition du témoin V.________ D. 131 l. 150-151, de S.________ D. 557 l. 40-43, de J.________ D. 552 l. 7-8). A ces éléments s’ajoute le fait que le plaignant était en train de se faire tabasser et qu’il se trouvait très probablement en état de choc (cf. audition du témoin V.________ D. 131 l. 141). Dans ces circonstances, il n’est pas possible de retenir avec certitude la fiabilité de l’identification du prévenu C.________, même si le plaignant a semblé très sûr de lui après avoir fait des recherches de son côté pour identifier deux de ses agresseurs (D. 539 l. 42-46). Il a en outre lui-même déclaré « es ist für mich schwierig zu sagen, wer mich wie schlug » (D. 74 l. 170), « ich sah nicht wer mich wie schlug » (D. 74 l. 172). Si la description lors de sa première audition du 10 décembre 2014 pourrait correspondre au prévenu C.________ (peau foncée, fin et un peu plus grand que le lui ; D. 68 l. 123-126), force est de constater que cette description est pour le moins vague et pourrait correspondre à plusieurs jeunes hommes qui ont participé à la soirée en question. S’agissant de la description donnée lors de sa deuxième audition (D. 74 l. 195-197), cette fois-ci un peu plus précise, elle a toutefois été faite après que le prévenu a trouvé la photo du prévenu C.________ parmi les photos de la soirée sur internet (D. 74 l. 198), ce qui explique qu’il ait été en mesure de fournir une description plus détaillée. En outre, on voit mal comment le plaignant aurait pu reconnaître avec une telle précision et certitude le prévenu C.________, alors qu’il n’a pas reconnu son amie V.________ lorsqu’elle lui a dit de monter dans sa voiture (D. 129). S.________, qui est arrivée lorsque les faits s’étaient déjà déroulés mais alors que les « auteurs » se trouvaient encore dans la rue et qu’ils s’en sont pris à elle (D. 171 l. 36-38), n’a pas du tout reconnu le prévenu C.________. Au vu de tous ces éléments et en vertu du principe in dubio pro reo, le témoignage du plaignant, s’agissant de l’identification du prévenu C.________, 28 ne suffit pas à lever tout doute raisonnable pour retenir qu’il a donné des coups au plaignant. La 2e Chambre pénale tient à préciser qu’elle croit le plaignant sans doute sincère lorsqu’il pense avoir identifié le prévenu C.________. Toutefois, au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’est pas possible d’écarter le doute raisonnable qui subsiste qu’il se soit trompé. S’agissant du témoin T.________, il peut premièrement être renvoyé aux considérants qui précèdent s’agissant de sa crédibilité. Au surplus, il est exact qu’il se trouvait à proximité immédiate de la partie plaignante au moment où les coups ont été portés et qu’il a pu assister à la scène cruciale. Lors de sa première audition devant la police du 9 janvier 2015, le témoin T.________ a donné la description de deux Sud-américains qui, selon lui, ont participé à la bagarre. A ce sujet, il déclare « sur question, je ne peux pas vous dire à combien de reprises F.________ a été frappé, mais je suis sûr qu’il a reçu 5 coups de pieds, soit 2 par le barbu et un en tout cas par un Sud-américain » (D. 143 127-129). Il n’est donc pas affirmatif sur le fait que les deux Sud-américains ont frappé le plaignant, étant uniquement sûr que l’un des deux a porté un coup. Le premier mesurerait environ 180 cm, il serait d’une carrure assez corpulente et porterait un t-shirt blanc. Quant au deuxième, il devait mesurer environ 170 cm, de corpulence assez fine et portait un polo rouge à manches longues (D. 144 l. 152-160). La Cour de céans relève que le prévenu C.________ mesure 182-183 cm pour 69 kg ; il est donc assez grand et de corpulence fine. Le soir des faits, il était vêtu d’un t-shirt (à manches courtes) gris sur le devant avec des appliques en cuir noir sur les épaules et blanc à l’arrière (D. 31, photo du bas). Aucune des deux descriptions faites par le témoin T.________ lors de sa première audition ne correspond donc entièrement au prévenu C.________. Lorsque la police a confronté le témoin T.________ à la planche-photos environ 14 semaines après les faits, celui-ci a effectivement été catégorique : le prévenu C.________ a frappé le plaignant (D. 150 l. 32-44) tout en précisant qu’il était avec un autre « qui lui ressemblait un peu ». Lors de son audition devant la Procureure le 21 octobre 2015, sur opposition de ses précédentes déclarations en D. 144 l. 152-160, le témoin T.________ a été une nouvelle fois catégorique en affirmant que celui qu’il a reconnu sur la photo, soit le prévenu C.________, est la personne correspondant à sa description numéro 2, soit celui mesurant environ 170 cm, de corpulence assez fine et portait un polo rouge à manches longues. Il a précisé encore une fois qu’il s’agit de « celui qui avait le polo rouge » (D. 160 l. 188-190). La 2e Chambre pénale relève donc que, à part la corpulence fine, la première description donnée par le témoin T.________ ne correspond pas à celle du prévenu C.________, celui-ci n’étant en tout les cas pas vêtu d’un polo rouge à manches longues le soir des faits. A cela s’ajoute que T.________ n’a formellement et catégoriquement identifié le prévenu C.________ que le 20 mars 2015, soit après en avoir parlé avec le plaignant (D. 538 l. 33-34 ; D. 539 l. 6-9), contrairement à ce qu’à retenu le Tribunal de première instance (D. 683). On ajoutera que la partie plaignante F.________ était le chef d’équipe du témoin T.________ et relativement proche de lui au point de faire en sa compagnie 29 des sorties également en dehors des fêtes de l’entreprise. Le lien qui unit ce témoin et la partie plaignante pourrait expliquer la raison pour laquelle T.________ a soutenu sans réserve l’identification du second agresseur effectuée par F.________. L’ensemble de ces circonstances et les contradictions relevées plus haut affaiblissent considérablement la force probante de son identification. Le témoignage de T.________ n’est pas non plus suffisant pour retenir que le prévenu C.________ aurait donné des coups au plaignant. A cela s’ajoute que les autres témoins ayant assisté aux faits, à savoir les témoins V.________, U.________ et, pour une partie, S.________, n’ont pas identifié le prévenu C.________ sur la planche-photos qui leur a été présentée, ce qui renforce le doute sur son éventuelle participation à l’agression de la partie plaignante. En effet, S.________ a déclaré le connaître de vue, mais pas plus, et ne pas être en mesure de dire s’il était présent le soir des faits au I.________ Club ou non (D. 178 l. 37-38). Quant à V.________, elle a déclaré ne pas connaître le prévenu C.________, alors qu’elle a été en mesure de reconnaitre le prévenu A.________ comme « l’auteur principal » (« Hautpttäter » ; D. 136 l. 33-36), étant précisé qu’elle ne le connaissait pas préalablement aux faits (D. 130 l. 98-103). S’agissant de ce dernier témoin, il est relevé qu’elle a aussi assisté directement à la bagarre, même si elle se trouvait dans son véhicule (D. 129 ; D. 130 l. 87-90 ; D. 131 l. 107-108). S’agissant de l’un des assaillants, elle l’a décrit comme mesurant environ 180 cm ou plus, cheveux noirs, une barbe et une carrure imposante, tel un ours (« wie ein Bär ») ; il avait l’air d’être arabe (D. 131 l. 111-112). La Cour relève que cette description correspond au « Sud-américain no 1 » décrit par le témoin T.________ (D. 144 ; l. 152-155), mais non au prévenu C.________. Le témoin S.________ quant à elle, décrit les deux individus autres que le prévenu A.________ comme l’un étant albanais ; elle s’en souvient car celui-ci aurait voulu la taper elle aussi mais ne l’a pas fait (D. 171 l. 39-41). L’autre était plus petit et type latino, qu’elle ne connaissait pas et qu’elle n’avait jamais vu (D. 171 l. 43). S’il s’agissait véritablement du prévenu C.________, force est de constater qu’elle le connaîtrait vraisemblablement, à tout le moins de vue, puisque le prévenu C.________ vit depuis 2003 à Bienne et que, comme S.________ le déclare elle-même, on connaît les gens de Bienne lorsqu’on y a grandi (« man kennt die Leute halt einfach hier von Biel, wenn man hier aufwächst » D. 171 l. 18-19). Il est du reste rappelé qu’elle a déclaré connaître le prévenu C.________ de vue mais sans plus (D. 178 l. 37-38). Elle a d’ailleurs confirmé cela lors de l’audience des débats en déclarant « à part A.________, je ne peux pas dire si une personne ici présente faisait partie du groupe de trois, il faisait sombre. Je n’ai jamais reconnu personne. A l’époque non plus. C’était sombre là-bas, je n’ai vraiment pas vu de qui il s’agissait, à part A.________ que je connaissais d’avant » (D. 557 l. 40-43). Concernant le « type latino » qu’elle aurait vu le soir des faits (D. 171 l. 43), elle n’a pas pu dire s’il s’agissait du prévenu C.________ (D. 558 l. 7-8), ce d’autant plus qu’elle a déclaré 30 que ce dernier était trop grand, celui qu’elle a vu le soir des faits mesurant tout au plus 173 cm (D. 558 l. 22-23). En outre, le témoin V.________ a parlé également de deux individus (en plus du prévenu A.________), l’un comme un arabe de carrure importante mesurant environ 180 cm et elle n’a pas pu décrire l’autre (D. 131 l. 107-112). Le témoin S.________ a parlé de deux autres individus, l’un serait albanais et l’autre latino et plus petit (D. 171 l. 38-42). Quant au témoin J.________, il n’a vu qu’un seul autre individu en plus du prévenu A.________, qu’il a décrit comme de teint basané et plutôt bien en chair (D. 183 l. 47-51). Force est de constater qu’en plus de ne pas avoir reconnu le prévenu C.________ sur la planche-photos, les descriptions données par les témoins V.________, S.________ et J.________ ne correspondent pas au prévenu C.________. Selon le plaignant, il aurait trouvé les photos du prévenu C.________ sur internet, puis les auraient commentées avec S.________ et T.________. S.________ l’aurait ensuite aidé à essayer de trouver les noms à mettre sur ces visages (D. 538 l. 33-41). A ce sujet, il est relevé que le plaignant a déclaré avoir identifié le prévenu C.________ sur les photos en date du 16 janvier 2015. Toutefois, lors de son audition du 11 mars 2015, S.________ ne parle pas de cela et n’identifie même pas le prévenu C.________, qu’elle est censée avoir activement tenté d’identifier avec l’aide de F.________. Lors de l’audience des débats, elle a d’ailleurs contesté avoir aidé le plaignant à trouver ces photos, les avoir vues ou commentées (D. 558 l. 25-27), nuançant toutefois ses propos en disant que ce n’était pas impossible mais que cela ne lui disait rien (l. 29-32). Enfin, le témoin U.________, qui est sorti voir ce qui se passait, ne se souvient pas d’avoir vu le prévenu C.________ dehors (D. 553 l. 38-39 ; cf. également D. 103 l. 94-96 et D. 104 l. 97-111). Il a raconté qu’il voit encore devant lui un autre homme donner des coups de pied au plaignant (« ich sehe noch diesen Typen vor mir, welcher auch Fusstritte gab ») qu’il décrit comme mesurant 170 cm, de stature mince (D. 106 l. 225-226), étant précisé qu’il n’a pas identifié cet homme comme le prévenu C.________ sur la planche-photo qui lui a été présentée (D. 104-105 l. 136-152). S’agissant de ce dernier témoin, force est de constater qu’il le connait, en tout cas de vue, comme un employé du I.________ Club (D. 105 l. 151-152); s’il l’avait vu dehors, il l’aurait ainsi très certainement reconnu et aurait pu le mettre en cause. Il découle de tout ce qui précède que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir la présence certaine du prévenu C.________ dans l’attroupement de personnes autour du plaignant et encore moins d’affirmer avec certitude qu’il était l’une des deux autres personnes – en plus du prévenu A.________ – ayant donné des coups au plaignant. Les éléments incriminant le prévenu C.________ sont trop minces pour lever tout doute raisonnable. En effet, la 2e Chambre pénale violerait le principe in dubio pro reo si elle retenait l’état de fait tel que contenu dans l’acte d’accusation à l’égard du prévenu C.________ sur la seule base des déclarations 31 du plaignant et du témoin T.________, lesquelles sont, comme démontré ci- dessus, sujettes à caution et affaiblies par tous les autres éléments du dossier. 10.8.6 Etat de fait retenu par la Cour Le 7 décembre 2014 vers 2:30 heures du matin, une altercation à tout le moins verbale a éclaté entre le prévenu A.________ et F.________ à l’intérieur du I.________ Club à Bienne. U.________, chargé de la sécurité qui avait été appelé par l’un de ses collègues, a interrogé le prévenu A.________ qui lui aurait dit avoir reçu un coup de poing du plaignant F.________. Pour éviter que la situation ne dégénère, U.________ et un de ses collègues ont conduit le plaignant de force hors du local. Une fois sorti, le plaignant, très agité et en colère d’avoir été forcé de quitter le I.________ Club, est resté à proximité du local en demandant à pouvoir récupérer sa veste qui était à l’intérieur. Après s’être fait restituer cette dernière par un employé du club, le plaignant et son ami T.________ se sont éloignés en direction de la Mattenstrasse pour récupérer la voiture de T.________. Le prévenu A.________, accompagné d’au moins deux acolytes, a suivi le plaignant et l’a rejoint a proximité du Club. Le prévenu A.________ a tout d’abord asséné un coup de poing à l’arrière de la tête du plaignant, respectivement derrière son oreille, éventuellement un deuxième sur le côté de son visage, ce qui a fait chuter F.________. Le plaignant se trouvant alors au sol à côté de la voiture occupée par V.________ et J.________, le prévenu A.________ et ses deux acolytes ont donné au moins un coup de pied dans le visage du plaignant, puis un, voire plusieurs autres coups de pied sur le reste de son corps. Le plaignant se trouvant à terre, il n’a pas été en mesure de riposter et a même perdu connaissance un court instant. S’agissant des lésions concrètes subies par le plaignant, il n’a pas été possible de déterminer précisément qui a infligé les coups les ayant causées. A ce moment-là, une dizaine de personnes se trouvaient autour du plaignant. Jugeant la situation dangereuse pour la vie de F.________, J.________ est sorti de la voiture, ce qui a eu pour effet que les assaillants ont arrêté de frapper le plaignant. Ce dernier a pu se relever et fuir. Les agresseurs ont tenté de le suivre. F.________ a ensuite été pris en charge par V.________ et J.________ qui l’ont conduit en voiture à l’hôpital. Le plaignant a notamment subi une fracture du nez qui a nécessité une opération sept jours après les faits, une possible commotion cérébrale, diverses ecchymoses à la tête et sur le corps. Une élongation des ligaments du coude gauche a également été diagnostiquée, laquelle pourrait toutefois avoir été provoquée par un agent de sécurité du club. Le plaignant a déclaré avoir été en incapacité de travail environ jusqu’au 2 janvier 2015 et avoir remarqué plus tard un problème dentaire suite à l’agression. L’hôpital de Bienne lui a délivré un certificat d’incapacité de travail pour la période allant du 7 au 14 décembre 2014. S’agissant du prévenu C.________, la Cour de céans n’a pas pu se forger l’intime conviction qu’il était l’un des inconnus qui – comme le prévenu A.________ – ont frappé le plaignant F.________ le 7 décembre 2014 à proximité du I.________ Club. 32 Le troisième agresseur n’a jamais pu être identifié. 10.9 Ad infraction à la loi sur les déchets (prévenu A.________ uniquement) 10.9.1 Faits non contestés Il est reproché au prévenu A.________ d’avoir fumé une cigarette lors d’un contrôle de police le 9 novembre 2014, lequel a permis de constater une conduite en état d’ivresse qualifiée (1.17 %o), puis d’avoir jeté son mégot par terre, soit hors d’une installation de traitement ou d’un centre de collecte. A ce sujet, le prévenu ne conteste ni avoir fumé une cigarette, ni avoir écrasé son mégot par terre. 10.9.2 Faits contestés Le prévenu conteste en revanche avoir laissé son mégot sur le sol. Il précise avoir écrasé son mégot mais l’avoir ensuite repris « comme on nous l’apprend à l’armée » et l’avoir mis dans sa poche ; il l’aurait d’ailleurs retrouvé dans sa poche à l’hôpital (D. 45 l. 273-275). 10.9.3 Analyse des déclarations du prévenu A.________ Force est de constater que la version donnée par la police est toute autre. Le rapport de dénonciation est clair : « malgré la demande de la police de ne pas fumer, le prévenu a ensuite allumé une cigarette, laquelle une fois consommée a été lancée sur le sol, respectivement hors d’un endroit prévu pour récupérer les déchets » (D. 195). D’emblée il sied de relever que le prévenu A.________ était fortement alcoolisé. En effet, le rapport IML retient un taux d’alcoolémie minimal de 1.17 %o et maximal de 1.68 %o. En outre, la description des évènements dans le rapport est claire et convaincante. Les policiers soulignent l’attitude du prévenu A.________, faisant état d’un individu récalcitrant, qui ne s’est rendu à l’hôpital qu’à l’arrivée d’une deuxième patrouille ; le fait que le prévenu a refusé de signer le formulaire d’ordre d’analyse d’échantillon de sang (D.197) illustre parfaitement l’état d’esprit dans lequel il se trouvait. Il s’est en outre montré peu coopératif en refusant de répéter les informations données. Un patient en attente à l’hôpital est d’ailleurs venu faire part de son indignation en rapport avec le comportement du prévenu. Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale considère les explications du prévenu A.________, selon lesquelles il aurait bien écrasé son mégot sur le sol, mais l’aurait ensuite repris pour le mettre dans sa poche aussi invraisemblables que dépourvues de toute crédibilité. On constate en outre que le prévenu évoque la présence d’un ami (D. 45 l. 270 ; D. 543 l. 28), dont il n’est fait aucune mention dans le rapport de dénonciation. 10.9.4 Etat de fait retenu par la Cour La 2e Chambre pénale retient que le prévenu A.________, le 9 novembre 2014, à l’occasion d’un contrôle de police, a fumé une cigarette en présence des policiers, puis a jeté son mégot par terre, soit en dehors d’une installation prévue à cet effet. 33 IV. Droit 11. Agression 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 694-695), sous réserve des quelques compléments et rappels suivants. 11.2 Il est rappelé que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles. D’un point de vue subjectif, l’art. 134 CP est une infraction intentionnelle. Le dol de l’auteur doit porter sur le fait de participer à l’agression, mais non sur le décès ou les lésions corporelles qui, en tant que conditions objectives de punissabilité, n’ont pas à être englobées par l’élément subjectif. Le dol éventuel suffit (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). 11.3 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, le prévenu A.________ a réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP. En effet, il a été établi que, malgré ses dénégations, le prévenu A.________ n’a pas été le seul à avoir frappé le plaignant et qu’au moins deux autres personnes ont également donné des coups de pied au plaignant gisant au sol. Le fait que ces deux personnes n’aient pas pu être identifiées est sans importance. Le plaignant n’a pas été en mesure de se défendre, ayant reçu le premier coup du prévenu A.________ par derrière et ainsi par surprise, puis se trouvant au sol, se bornant à tenter de se protéger le visage avec ses mains. Cette agression a été tellement soudaine et violente que le plaignant n’a pas eu le temps de l'esquiver, ni même de tenter un quelconque geste de défense. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que le prévenu n’a pas subi la moindre lésion corporelle, pas même de simples voies de faits, alors qu’en ce qui le concerne, F.________ à dû être hospitalisé après avoir subi notamment une fracture du nez et vraisemblablement une légère commotion cérébrale puisqu’il a perdu conscience quelques instants. 11.4 Il convient de relever que les évènements ayant eu lieu à l’intérieur du I.________ Club, ne sont pas pertinents en l’espèce. Ainsi, même si F.________ avait effectivement infligé deux « droites » au prévenu A.________ à ce moment-là, ce qui n’est du reste nullement établi en l’espèce, seule une altercation verbale ayant pu être retenue, cela ne changerait rien à la qualification juridique des évènements ayant eu lieu à l’extérieur du I.________ Club. En effet, au vu de du temps écoulé entre ces deux évènements, le Tribunal de première instance doit être suivi lorsqu’il a considéré ces épisodes séparément et non comme un tout. Enfin, il est incontestable que le plaignant a effectivement subi une lésion corporelle. 34 11.5 Subjectivement, il est évident que le prévenu A.________ a agi intentionnellement, puisqu’il a très bien vu que d’autres personnes se trouvaient autour du plaignant et qu’il recevait des coups de ces dernières. Il est d’ailleurs probable que l’agression groupée de F.________ a fait l’objet d’une concertation préalable, puisque les auteurs l’ont poursuivi lorsqu’il s’éloignait du I.________ Club. 11.6 En s’attaquant par surprise à F.________, avec violence et acharnement, en lui assénant des coups de poing et de pied, A.________ A.________ est bien à l’origine d’une attaque violente perpétrée par plus de deux personnes. Ainsi, le prévenu A.________ s’est rendu coupable d’agression. 35 12. Tentative de lésions corporelles graves 12.1 Notion de coactivité 12.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). 12.1.2 Ce concept de coactivité montre qu’une personne peut être considérée comme auteur d’une infraction, même si elle n’en est pas l’auteur direct, c’est-à-dire si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale. Cela résulte naturellement du fait qu’une infraction, comme toute entreprise humaine, n’est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d’une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; TF 6B_500/2014 du 29.12.2014 consid. 1.1 ; TF 6B_741/2009 du 03.11.2009 consid. 2.3.1 ; TF 6P.60/2007 du 12.10.2007 consid. 10.1). 12.2 Eléments constitutifs 12.2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 690-691), y compris celles concernant la notion de tentative (D. 691- 692), ainsi que de la qualification des lésions effectivement subies par le plaignant (D. 692-693), sous réserve des quelques compléments ou rappels suivants. 12.2.2 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : 36 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 12.2.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 12.2.4 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 12.3 En ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative ATF 122 IV 246 consid. 3a). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4, ATF 136 IV 49 37 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups de pied dirigés à la tête d'une victime, peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique. Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups ou l’utilisation d’armes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 12.4 En l’espèce, faute d’aveux, l’intention du prévenu A.________ ne peut être établie qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne de l’auteur. 12.5 Les points suivants peuvent être relevés concernant les faits : - le prévenu A.________ s’en est pris à F.________ à l’extérieur du club suite à l’altercation verbale ayant eu lieu à l’intérieur dans un esprit de pure vengeance ; - le prévenu A.________ et ses acolytes non identifiés étaient au moins à trois contre un pour donner des coups à F.________ au sol, qui a tenté de se protéger, mais qui ne s’est pas défendu ; - F.________ a reçu au moins un coup de pied à la tête, respectivement au visage et plusieurs coups de pied sur le reste de son corps de la part de ses agresseurs ; - la scène présentait une telle violence qu’un témoin a déclaré avoir craint pour la vie de F.________ ; - le passage à tabac a cessé du fait de l’intervention de J.________ qui est sorti de son véhicule ; - les conséquences des coups portés ont été notamment une fracture du nez, très vraisemblablement une légère commotion cérébrale ainsi que divers hématomes ; il n’est en revanche pas possible d’établir si l’élongation du ligament du coude diagnostiquée est à mettre sur le compte de l’agression ou de l’intervention musclée des agents de sécurité du I.________ Club. 12.6 Une telle situation – plusieurs coups donnés par plusieurs personnes, notamment à la tête d’une victime gisant à terre et incapable de se défendre – est particulièrement choquante. La 2e Chambre pénale admet que le risque de réalisation d’une lésion grave, en particulier pour la tête – par exemple par une hémorragie cérébrale – était considérable. Le risque de lésions suite à un coup donné à la tête est notable et c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. Si F.________ n’a pas souffert de blessures plus graves, ce n’est que le fait de la chance et de l’intervention de J.________. Selon l’expérience de la vie, une attaque menée par trois personnes contre une seule à terre incapable de se défendre est encore plus dangereuse que lorsque l’agression est le fait d’une seule personne. En effet, dans le feu de l’action, un 38 second coup porté par l’un des auteurs à une partie du corps de la personne attaquée qui a déjà subi un coup peut avoir des conséquences encore plus graves, y compris des lésions irréversibles. 12.7 Comme ce ne sont pas les conséquences concrètes de l’acte qui sont déterminantes, mais bien le résultat qui aurait pu se réaliser, la Cour retient que des lésions graves auraient tout à fait pu se produire. Celui qui se comporte comme le prévenu A.________ et ses acolytes accepte le résultat qui peut survenir, même s’il ne le veut pas absolument. Le prévenu A.________ ne peut en effet pas prétendre de bonne foi qu’il a agi en pensant que le résultat ne se produirait pas. En se comportant de la manière retenue, il ne pouvait qu’envisager que des lésions bien plus graves que celles finalement constatées seraient infligées et a ainsi accepté cette éventualité. Il a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. A cela s’ajoute que le prévenu A.________ ne pouvait ignorer qu’un coup de pied donné à la tête d’une personne au sol est susceptible d’entrainer de graves lésions au cerveau, voire la mort (D. 27 l. 361). 12.8 Au vu des circonstances du cas d’espèce, il découle de l’état de fait retenu par la Cour de céans qu’une coactivité entre les trois agresseurs doit être retenue. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir que le prévenu A.________ a lui-même donné un ou plusieurs coups de pied au visage, respectivement à la tête du plaignant, le fait que lui ou ses deux acolytes l’aient fait étant suffisant à cet égard. Le ou les coups de pied donné à la tête, respectivement au visage du plaignant sont dès lors pleinement imputables au prévenu A.________ et couverts par son intention. 12.9 Partant, les faits reprochés au prévenu A.________ sous le chiffre I.A.1 doivent être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves. 13. Concours entre tentative de lésions corporelles graves et agression 13.1 Si l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne agressée ou lui cause des lésions corporelles, l'infraction de lésion (art. 111 ss ou 122 ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP ; il faut considérer en effet que l'infraction de lésion réprime aussi la mise en danger qui en est le préalable (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). 13.2 En revanche, un concours entre l'infraction de lésion et l'art. 134 CP doit être retenu si l'agression a causé la mise en danger effective d’une autre personne que celle qui a été tuée ou blessée (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). En l’espèce, l’acte d’accusation ne renvoie pas A.________ pour la prévention d’agression au préjudice d’autres personnes et cette hypothèse n’est en conséquence pas réalisée dans le cas d’espèce. 13.3 La première instance a considéré, sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.4, que les infractions d’agression et de lésions corporelles pouvaient être retenues en concours sans complication, 39 même quand il s’agit de juger l’auteur des lésions commises et qu’il n’y a qu’une seule victime, sans devoir nécessairement examiner si l’intensité de la mise en danger a dépassé le résultat obtenu, soit les lésions constatées. La première instance n’a toutefois motivé ce point que de manière très succincte. 13.4 Selon l’ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2, le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY, Straftaten gegen Individualinteressen, 6 éd. 2003, n 45 p. 85). e o 13.5 Tel que la Cour de céans l’a d’ores et déjà relevé dans l’affaire SK 16 95, cette jurisprudence appelle plusieurs remarques. 13.5.1 Premièrement, le Tribunal fédéral ne développe pas le raisonnement permettant de conclure que le concours serait « envisageable » lorsque la mise en danger dépasse en intensité le résultat survenu. La lecture de la doctrine sur lequel elle s’est fondée, soit l’ouvrage « Straftaten gegen Individualinteressen » de STRATENWERTH et JENNY, n’apporte pas plus de précision. 13.5.1 Par ailleurs, la particularité de l’ATF 135 IV 152 tient au fait que, lié par l’interdiction de la reformatio in peius, seule l’infraction de lésions corporelles simples a été admise, la question du délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel étant restée ouverte (consid. 2.3.2.1). Le concours (théorique) entre l’agression et les lésions corporelles simples a été affirmé sur la base du raisonnement suivant. Reste que si, dans le cas particulier, l'intimé n'a subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a, de manière évidente, dépassé en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d'asséner, en bande, de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre et de frapper plus particulièrement avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort. Dans ces conditions et au regard de la jurisprudence exposée au consid. 2.1.2 in fine, l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP s'applique théoriquement en concours avec celle de lésions corporelles (…). 13.5.2 Il apparaît ainsi que le résultat survenu (d'importantes lésions au visage et une incapacité de travail estimée entre six et huit semaines) est sanctionné par l’infraction de lésions corporelles simples et que la mise en danger créée, qui a dépassé le résultat (« le fait d'asséner, en bande, de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre (…) est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort »), est réprimée par l’infraction de l’art. 134 CP. L’application en concours des art. 123 et 134 CP est ainsi justifiée par le fait que le résultat et la mise en danger sont sanctionnés distinctement. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que les faits étaient propres à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort, et il semble donc que cette constellation d’infractions en concours résulte de l’impossibilité procédurale de retenir des lésions graves dans le cas concerné (interdiction de la reformatio in peius). 40 13.5.3 Ainsi, dans le cas d’espèce, la mise en danger créée par le fait d’asséner à plusieurs assaillants des coups à une personne gisant au sol, notamment au moins un à la tête, est sanctionné par l’infraction retenue de tentative de lésions corporelles graves. Il a été reconnu que les actes du prévenu A.________ et ses deux acolytes étaient de nature à causer des lésions corporelles graves et qu’ils avaient la volonté, à tout le moins par dol éventuel, d’infliger de telles lésions, seul le résultat n’étant pas intervenu. Le prévenu A.________ n’est pas uniquement reconnu coupable des lésions causées, soit des lésions corporelles simples, mais aussi de l’importante mise en danger de l’intégrité physique qu’il a créée avec le concours des deux personnes non identifiées. La mise en danger abstraite réprimée par l’art. 134 CP (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, no 1 ad art. 134 CP) est couverte par la mise en danger concrète sanctionnée par la tentative de lésions corporelles graves. En conséquence, ces deux infractions ne sauraient être admises en concours, au risque de punir à double la mise en danger engendrée par la même action. 13.6 De surcroît, l’agression ne saurait être appliquée en concours avec la tentative de lésions corporelles graves pour la raison suivante. A supposer que le risque se soit concrétisé, soit que le résultat se soit produit, une condamnation pour lésions corporelles graves se serait imposée. Dans un tel cas, il est indiscutable que l’art. 122 CP aurait absorbé l’art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Il est ainsi contraire à la logique de condamner la tentative de l’infraction par l’art. 122 CP (en relation avec l’art. 22 CP) en concours avec l’art. 134 CP et de ne condamner l’infraction consommée que par l’art. 122 CP, à l’exclusion du concours avec l’art. 134 CP. Le fait qu’il est admis que les art. 111 ss CP, respectivement 122 ss CP s’appliquent en concours idéal avec l’infraction de rixe lorsqu’il est possible de déterminer quel protagoniste est à l’origine du décès ou des lésions corporelles subies par l’un des participants à la rixe, ne change rien à ce constat. En effet, en cas de rixe, en tout cas un tiers autre que la personne blessée a par définition vu sa vie ou son intégrité corporelle mise en danger abstraitement ; c’est ainsi précisément cette mise en danger supplémentaire qu’entend réprimer le concours entre l’art. 133 CP et l’infraction de lésion. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce (cf. à ce propos consid. 13.2). 13.7 En conclusion, et contrairement à ce qu’a plaidé le Parquet général, il est retenu en l’espèce que l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de F.________, dont le prévenu A.________ a été reconnu coupable, absorbe la mise en danger qu’il a subi du fait de son agression. Le concours entre l’agression au sens de l’art. 134 CP et la tentative de lésions corporelles graves est donc exclu en l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu à tort la première instance. Dès lors qu’il s’agit ainsi d’un concours imparfait en l’espèce, l’infraction de tentative de lésions corporelles graves absorbant l’infraction d’agression, il n’est pas nécessaire de prononcer l’acquittement du prévenu pour la prévention d’agression, ce d’autant plus que l’acte d’accusation est rédigé de manière relativement sommaire et ne 41 porte – sur ce point – que sur un unique état de fait réalisant potentiellement deux infractions. Le fait que le Tribunal de première instance ait rendu un double verdict de culpabilité n’impose pas de prononcer un acquittement puisque le jugement de la Cour remplace sur cette question la décision de première instance. 14. Infraction à la loi cantonale sur les déchets 14.1 Selon l’art. 37 al. 1 let. a de la loi cantonale bernoise sur les déchets (LD ; RSB 822.1), sera punie d’une amende de CHF 40'000.00 au plus, à moins que l’infraction ne réunisse les faits constitutifs d’une infraction pénale de droit fédéral, toute personne qui aura intentionnellement abandonné, jeté ou stocké des déchets hors d’une installation de traitement des déchets ou d’un centre de collecte. 14.2 Au vu des faits retenus, il en découle que le fait de jeter un mégot de cigarette sur la voie publique, et ainsi hors d’une installation de traitement ou d’un centre de collecte, remplit tous les éléments constitutifs de l’art. 37 al. 1 let. a LD, un mégot de cigarette entrant bien dans la définition d’un déchet au sens de la LD. 14.3 Dans son appel-joint, le prévenu A.________ remet en cause sa condamnation pour infraction à la LD à une amende contraventionnelle de CHF 40.00 (D. 750). Dans sa plaidoirie lors de l’audience du 13 juin 2018, Me B.________ a plaidé le classement de cette infraction par opportunité, tout comme en première instance (D. 569). La première instance a examiné uniquement le classement de cette infraction sous l’angle de la prescription, estimant à raison que celle-ci n’était pas atteinte (D. 700). Or, l’art. 8 CPP ne permet pas au tribunal de classer la procédure après la mise en accusation dans l’une des hypothèses visées par les art. 52-54 CP. Ainsi, la Cour de céans doit statuer sur l’accusation et, en cas de déclaration de culpabilité, renoncer à infliger une peine si les conditions posées par la loi sont remplies. Au vu du verdict de culpabilité à l’infraction à l’art. 37 al. 1 let. a LD, seule une exemption de peine pourra être examinée en l’espèce (voir ch. V.22.2). V. Peine 15. Arguments des parties 15.1 Me B.________ a plaidé une peine n’excédant pas 12 mois de privation de liberté, avec sursis dont le délai d’épreuve devrait être fixé à trois ans, mais en lien avec une condamnation pour lésions corporelles simples. 15.2 Le Parquet général a demandé la condamnation du prévenu A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes, le solde de 24 mois étant suspendu et assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans. Lors de sa plaidoirie, il a souligné la faute importante des prévenus qui s’en sont pris de manière crasse à l’intégrité corporelle de F.________ pour des raisons futiles. Ils ont agi de concert, sous l’effet de groupe. Si le prévenu et ses comparses ont interrompu leur activité coupable c’est uniquement par l’intervention fortuite d’un tiers, sans quoi les 42 conséquences auraient pu être encore plus graves. Il était aisé pour le prévenu de renoncer à son dessein criminel et sa volonté délictuelle était importante. En outre, le plaignant n’a au final que subi des lésions corporelles simples, mais elles ne sauraient être qualifiées de superficielles. S’agissant de ses antécédents, le Parquet général relève que les précédentes condamnations du prévenu A.________ n’ont eu aucun effet dissuasif, ce qui démontre une certaine propension à la violence et son peu de respect pour l’ordre établi. Enfin, même si le prévenu A.________ a reconnu les prétentions civiles de F.________, il a du mal à se remettre en question et continue de minimiser son comportement et à mettre la faute sur les autres. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur lui-même, le Parquet général a relevé que le prévenu A.________ est toujours au chômage. A ce propos, il a précisé que la maladie de son père ne le dispensait pas de chercher du travail. 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 701-702). Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit de sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit actuel. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 17. Genre de peine 17.1 S’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves, la loi prévoit la possibilité de prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. 17.2 Dans le cas présent, vu la quotité de la peine ainsi que la question de l’efficacité de la sanction, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. 17.3 S’agissant de l’infraction à la loi cantonale sur les déchets, seule une amende contraventionnelle est possible. 18. Cadre légal, concours 18.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 18.1.1 Vu le genre de peine choisi, le cadre légal en l’espèce s’étend de 180 jours à 10 ans de peine privative de liberté. Une peine en-deçà de 180 jours pourrait toutefois théoriquement être prononcée, étant donné que l’infraction de lésions 43 corporelles graves n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). 18.2 Concernant l’infraction à la loi cantonale sur les déchets, l’amende maximale est de CHF 40'000.00 (art. 37 al. 1 LD). 18.2.1 S’agissant du concours, il y a lieu de rappeler que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique uniquement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 703-704), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 Les actes commis par le prévenu choquent par leur violence relativement gratuite et par la futilité, voire la puérilité du mobile qui les a animés. L’altercation verbale ayant eu lieu a l’intérieur du I.________ Club ne saurait justifier cette agression et le prévenu A.________ ne répondait pas à une attaque ou à un danger imminent. Excité par l’affront dont il s’est senti victime, le prévenu était mû par un désir de vengeance et s’en est pris par surprise à F.________, le frappant par derrière. Il a continué de lui porter des coups avec ses deux acolytes alors que la victime se trouvait au sol, dans l’incapacité de se défendre, ce qui témoigne d’un acharnement certain. 19.3 La volonté délictuelle du prévenu était importante, puisqu’il est véritablement reparti « à l’attaque », alors même que F.________ s’éloignait de la discothèque en direction des voitures garées. La gravité du mode exécutoire mérite également d’être soulignée, puisque le prévenu a assené au moins un coup de poing à l’arrière de la tête de sa victime avec une force certaine puisque ce dernier a chuté sur le sol. A lui seul, ce coup aurait pu avoir des conséquences graves, à savoir provoquer une hémorragie cérébrale, une lésion des vertèbres cervicales ou une fracture du crâne suite à la chute de la partie plaignante sur le sol en béton. Le prévenu A.________ et ses deux acolytes se sont ensuite mis à trois pour frapper leur victime alors qu’elle était déjà hors de combat. Comme relevé par le Tribunal de première instance, il aurait été aisé pour le prévenu de renoncer à tout moment 44 à son dessein délictuel. Le prévenu A.________ n’a d’ailleurs pas cessé librement de porter des coups au plaignant puisque seule l’intervention de J.________ a fait cesser l’attaque. 19.4 La survenance de lésions corporelles graves était très proche et seule la chance et l’intervention d’un tiers a permis d’éviter le résultat de l’infraction. A noter toutefois que les lésions effectivement subies par le plaignant sont tout de même d’une certaine gravité. Ce dernier a été en incapacité de travail pendant plusieurs jours et a dû en outre subir une intervention chirurgicale. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède et compte tenu du cadre légal (peine privative de liberté possible de six mois à dix ans), la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 704-705), sous réserve des quelques précisions suivantes. 21.2 Il est relevé tout d’abord que le prévenu a rapidement admis avoir donné un coup de poing au plaignant, puis a fini par reconnaître une partie des faits, lorsque les divers éléments à charge lui ont été présentés. Il a toutefois continué à soutenir des versions improbables, notamment quant au fait de s’en être pris seul au plaignant, déguisant la vérité avec une mauvaise foi crasse. Jusqu’à l’audience des débats, le prévenu A.________ a tenté de se présenter comme une « victime », traitant la partie plaignante de « petite diva » et prétendant que F.________ l’avait menacé lui et sa famille (D. 22). Il a également présenté la thèse d’une « bagarre » loyale et expliqué que le copain de F.________ lui aurait dit qu’il était désolé du comportement de la partie plaignante. Au vu des circonstances, cette attitude qui dépasse le seul fait de nier les actes qui lui étaient reprochés, dénote un manque total de repentir. 21.3 En 2012, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire relativement lourde de 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 3'000.00 pour lésions corporelles simples, dommage à la propriété, menaces et violation grave des règles de la circulation routière (D. 271). Il a également été condamné en première instance à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples et injures au préjudice de H.________ ainsi que pour violation grave des règles de la circulation routière. On constate donc une propension du prévenu A.________ à user de la violence et à transgresser la loi depuis plusieurs années. A ce sujet, le rapport de communication du 10 mai 2017 mentionne que le prévenu a déclaré avoir eu un mauvais passage dans sa vie, ce qui l’aurait mis dans ses soucis (D. 459). Les infractions ayant été sanctionnées par ordonnance pénale du 21 septembre 2012 ayant été commises en décembre 2011, 45 le « mauvais passage » n’était visiblement pas de courte durée puisqu’il a porté sur une période de près de trois ans. 21.4 Un autre élément interpelle la Cour. Quelques semaines après l’échéance du délai d’épreuve de deux ans dont sa première condamnation de 2012 avait été assortie, le prévenu s’est à nouveau distingué en conduisant une voiture en état d’ébriété (taux d’alcool de 1,17 %o). Alors qu’il avait été interpellé par la police le 9 novembre 2014 dans ce cadre, le prévenu A.________, bien loin de s’amender, a agressé avec deux comparses le plaignant F.________. Moins de quatre semaines plus tard, il s’en prenait à H.________ à qui le prévenu A.________ a notamment infligé des lésions corporelles simples. Il doit toutefois être relevé que le prévenu n’a pas fait l’objet d’autres poursuites pénales depuis les faits qui font l’objet de la présente procédure, même s’il s’agit d’un élément neutre. 21.5 On pourrait estimer à première vue que le prévenu a légèrement pris conscience de la gravité de ses actes. En effet, lors de l’audience des débats de première instance, il a déclaré être d’accord de présenter des excuses et a accepté les prétentions en tort moral de F.________ pour un montant de CHF 2'500.00 (D. 543 l. 37-42). La Cour peine toutefois à croire que ce geste a été uniquement motivé par des regrets sincères, compte tenu de l’attitude rétive du prévenu A.________ lors de ses auditions et de l’acharnement qu’il a mis à contester des faits pourtant évidents. Ce dernier a notamment déclaré que tous les témoins de l’agression qui avaient été interrogés par la police étaient des amis de la victime, que cette dernière le harcelait depuis des années, qu’elle lui avait envoyé des centaines de SMS et qu’il n’avait donné qu’un coup de poing. Dans ces conditions, les excuses tardives et l’engagement de verser une somme à titre de tort moral à F.________ ne pèsent pas très lourd dans la balance. Ils sont extrêmement loin de compenser les éléments négatifs tels que décrits plus haut. 21.6 Lorsqu’il a pris la parole lors de l’audience devant la Cour de céans, A.________ a déclaré qu’il voulait maintenant prendre sa vie en main. Il n’a toutefois toujours pas retrouvé de travail et fait l’objet de poursuites, ce qui rend hypothétiques ses promesses de dédommager financièrement la partie plaignante. 21.7 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à A.________ sont donc légèrement défavorables et justifient une augmentation sensible de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Tentative de lésions corporelles grave 22.1.1 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 22.1.2 Compte tenu des éléments relatifs aux actes et du fait que la faute du prévenu est qualifiée de légère à moyenne, une peine hypothétique de 36 mois paraît ici adéquate. 46 Cette peine correspond à l’infraction consommée de lésions corporelles graves pour le cas de deux coups (coup de poing puis coup de pied) portés à la tête et ayant entraîné un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion moyennement grave du visage. A ce sujet, il est précisé que s’il avait pu être établi une intensité de coups particulièrement violente ou un nombre élevé de coups de pied à la tête de la victime, rendant ainsi vraisemblable une probable lésion cérébrale grave pouvant entraîner des séquelles irréversibles ou même la mort, la Cour serait partie d’une peine de l’ordre de 60 mois au minimum. Cette peine hypothétique doit être réduite pour tenir compte du fait que l’infraction est restée au stade de tentative, et du fait que le prévenu a agi par dol éventuel et non par dol direct. Les blessures subies par la victime sont malgré tout d’une certaine gravité et le prévenu doit être considéré comme le meneur de l’agression. Il ne s’est d’ailleurs arrêté que suite à l’intervention d’un tiers, de sorte que seule une réduction de 15 mois s’impose. En tenant compte des éléments légèrement défavorables relatifs à l’auteur, en particulier sa persistance à commettre des délits, y compris après une première interpellation par la police, la peine de 21 mois doit être augmentée de 3 mois. 22.1.3 Il n’y a pas lieu de réduire cette peine, dès lors qu’aucune violation du principe de célérité ne saurait être admise en l’espèce. En conclusion, la 2e Chambre pénale prononce une peine de 24 mois de privation de liberté. Si l’on compare la présente affaire à d’autres procédures similaires menées par la Cour de céans, la peine de 33 mois requise par le Parquet général serait nettement trop sévère, ce d’autant plus que les faits remontent au mois de décembre 2014. 22.2 Infraction à la LD 22.2.1 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Il s’agit donc de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l’acte sont de « peu d’importance », sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Les autorités compétentes doivent ainsi apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Le législateur n’a en aucune manière voulu prescrire l’immunité des auteurs de toutes les infractions de peu de gravité ; il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (FF 1999 1787 5100). Le degré de la faute et l’importance des conséquences doivent donc être appréciés en fonction du cas 47 normal de la même infraction définie par le législateur ; en d’autres termes, le peu d’importance de la culpabilité et des conséquences ne se mesure pas par rapport à d’autres délits, mais à l’interne d’une même catégorie (PIERRE CORNU, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte (art. 52-54 CP), in Revue pénale suisse 127/2009 p. 393, p. 396). 22.2.2 Bien que l’abandon d’un mégot de cigarette sur la voie publique constitue une forme légère de l’infraction de littering concrétisée à l’art. 37 al. 1 let. a LD, il n’en demeure pas moins que le législateur a précisément entendu combattre ce genre d’incivilités par cet article, aussi peu important soit le déchet abandonné. En effet, le ch. 14.3 de de l’annexe 1 à l’art. 1 de l’ordonnance cantonale sur les amendes d’ordre (OCAO ; RSB 324.111) prévoit une amende d’ordre d’un montant de CHF 80.00 pour un mégot isolé. Il s’en suit que l’application de l’art. 52 CP est à exclure en l’espèce et il convient de prononcer une peine pour cette infraction. 22.2.3 Bien que l’OCAO prévoie une amende de CHF 80.00 pour le fait d’abandonner, jeter ou stocker hors installations de traitement des déchets des petits déchets isolés tel qu’un mégot, A.________ a été condamné en première instance à une amende contraventionnelle de CHF 40.00. Le montant de cette amende n’ayant pas été remis en cause par le Parquet général, l’interdiction de la reformatio in peius empêche la Cour de céans d’infliger une amende plus élevée au prévenu. Partant, ce montant est confirmé, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif 23. Sursis 23.1 S’agissant de la question du sursis, le Parquet général ne l’a pas remise en cause dans son principe. La première instance doit être suivie lorsqu’elle considère qu’aucun pronostic défavorable ne peut être posé en l’espèce (D. 706). Le premier jugement doit être confirmé sur ce point, tant en ce qui concerne l’octroi du sursis que la fixation du délai d’épreuve à 4 ans. Le prévenu doit toutefois être conscient qu’il s’agit de sa dernière chance et que de nouveaux actes de violence conduiront très certainement à une révocation du sursis. 24. Révocation du sursis (prévenu C.________) 24.1 Le 13 juin 2013, le prévenu C.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 300.00 pour opposition aux actes de l’autorité. La première instance a révoqué ce sursis, dès lors que le prévenu a commis les faits renvoyés dans le délai d’épreuve de 3 ans. C.________ ayant été acquitté des préventions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves, la 2e Chambre pénale doit examiner si une telle révocation est justifiée au regard de l’infraction d’injure nouvellement commise. 24.2 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 48 Selon l’al. 2, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. 24.3 En l’espèce, l’infraction d’injures a été commise le 4 décembre 2015, soit dans le délai d’épreuve de 3 ans. Il convient toutefois de relever que depuis, le prévenu C.________ ne s’est plus fait remarquer par la justice. Même si la 2e Chambre pénale n’entend pas banaliser les actes commis par le prévenu C.________, ils ne revêtent toutefois pas une gravité particulière. Dans ces circonstances, un pronostic défavorable ne saurait être posé et il ne se justifie pas de révoquer le sursis accordé le 13 juin 2013 au prévenu C.________. VI. Action civile 25. Concernant le prévenu A.________ 25.1 Les points relatifs à l’action civile de F.________ du premier jugement n’ont été remis en cause ni par le Parquet général, ni par le prévenu A.________. Il convient donc uniquement de constater leur entrée en force de chose jugée. 26. Concernant le prévenu C.________ 26.1 Dans ses conclusions écrites remises le 8 juin 2018 (D. 810-811), le mandataire de F.________ a conclu à ce que le prévenu C.________ soit condamné à verser une indemnité pour tort moral de CHF 2'500.00, plus intérêts à 5% dès le 7 décembre 2014. Au vu de l’acquittement de C.________, il convient de rejeter les prétentions civiles du plaignant. Partant, il convient également de rejeter les conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité de dépens de CHF 10'304.45, solidairement avec A.________, et de CHF 3'782.25, sans solidarité avec A.________, pour la première instance, ainsi que de CHF 1'740.05 pour la deuxième instance. VII. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 714-715). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 49 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance relatifs au prévenu A.________ ont été fixés à CHF 10'593.30 (rémunération du défenseur d’office non comprise). En appel, seule la prévention de tentative de lésions corporelles graves a finalement été retenue, mais uniquement pour un motif d’ordre juridique puisqu’un concours imparfait a été retenu, la première infraction absorbant la seconde. Il est précisé à ce sujet que l’infraction d’agression était en soi réalisée et que les actes tels que décrits dans l’acte d’accusation ont effectivement été commis par le prévenu A.________. Il convient également de tenir compte du fait que la peine privative de liberté prononcée a été augmentée. Ainsi, il se justifie de laisser les frais de première instance entièrement à la charge du prévenu. 28.2 Les frais de procédure de première instance relatifs au prévenu C.________ ont été fixés à CHF 8'850.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais doit être revue. Il sied de relever que l’essentiel de l’instruction et de la procédure de première instance portait sur le volet « F.________ » de l’affaire, l’infraction d’injures dont il faisait également l’objet constituant qu’un volet très secondaire. Dans ces conditions, il se justifie de laisser 9/10 des frais de procédure de première instance à la charge du canton de Berne, le solde, soit CHF 885.00, devant être mis à la charge de C.________. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 8'000.00, soit CHF 4'000.00 par prévenu, en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 par prévenu pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 29.2 En procédure d’appel, le prévenu a demandé son acquittement des préventions d’agression et de tentative de lésions corporelles graves et sa condamnation en lieu et place pour lésions corporelles simples, avec pour conséquences une réduction très significative de la peine. Il a en outre demandé le classement en opportunité de la contravention à la loi cantonale sur les déchets. Force est ainsi de constater qu’il succombe entièrement, étant précisé que l’infraction d’agression à uniquement été absorbée par la tentative de lésions corporelles graves. De son côté, le Parquet général n’a pas entièrement obtenu gain de cause puisqu’il a requis une peine considérablement plus sévère que celle finalement prononcée. Il se justifie ainsi de mettre 4/5 des frais de deuxième instance afférents à A.________ (soit CHF 4'000.00) à sa charge, soit au total CHF 3'200.00. 50 29.3 Quant au prévenu C.________, celui-ci étant intégralement acquitté des préventions faisant l’objet de la présente procédure d’appel, l’autre moitié des frais de procédure de deuxième instance, sous déduction des frais relatifs à l’action civile, doit être laissée à la charge du canton de Berne, soit au total CHF 3'800.00. 29.4 S’agissant de l’action civile, il convient de distraire CHF 200.00 de frais et de les mettre à la charge de F.________, qui succombe (art. 427 al. 1 let. a CPP). VIII. Dépenses 30. Règles applicables 30.1 Selon l’art. 432 al. 1 CPP, lorsqu’il obtient gain de cause, le prévenu peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. 30.2 A ce sujet, il convient de constater que conformément à la convention passée entre le prévenu A.________ et F.________, ce dernier n’a plus la qualité de partie plaignante au pénal et au civil s’agissant du prévenu A.________. 30.3 S’agissant du prévenu C.________, Me D.________ a conclu à ce que les conclusions civiles de F.________ à l’égard de son client soient rejetées, sous suite de frais et dépens. Or, il convient de relever qu’aucune obligation de remboursement quant aux honoraires de son mandataire d’office n’incombe au prévenu C.________ ; celui-ci ne supporte dès lors aucun dépens. Dans ces conditions, aucune indemnité pour les dépens ne saurait lui être accordée, ni en première, ni en deuxième instance. IX. Indemnité en faveur d'A.________ 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Etant donné qu’A.________ est au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 31.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus puisque le prévenu succombe en appel sur toutes ses conclusions et qu’il n’a pas subi de tort moral ou de détention injustifiée. 51 X. Indemnité en faveur de C.________ 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Etant donné que C.________ est au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 32.2 Au surplus, C.________ n’a requis l’octroi d’aucune autre indemnité. De ce fait, il n’y a pas lieu de lui en allouer. XI. Rémunération des mandataires d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 33.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être 52 explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement allé et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 33.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 33.5 S’agissant premièrement du prévenu A.________, lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33.6 S’agissant du prévenu C.________, lorsque le prévenu est acquitté et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 S’agissant du prévenu A.________, il convient ainsi de confirmer la fixation de l’indemnisation de son défenseur d’office, y compris les obligations de remboursement y relatives. 53 34.3 Si la fixation de l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu C.________ peut être confirmée en tant que telle, au vu du sort de la présente procédure, il convient toutefois de limiter à 1/10 son obligation de remboursement en relation avec la rémunération de son défenseur d’office, compte tenu de la libération complète intervenue sur les préventions les plus graves (agression et tentative de lésions corporelles graves). Dans cette même mesure, le défenseur d’office du prévenu C.________ n’a pas le droit de lui réclamer la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. 35. Deuxième instance 35.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires remise lors de l’audience des débats du 13 juin 2018 par Me B.________ n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle. Vu l’issue de la présente procédure et ce qui a été retenu pour la répartition des frais, le prévenu A.________ est tenu de rembourser 4/5 de l’indemnité payée à son défenseur d’office et de la différence entre les honoraires qu’il a touchés en tant que défenseur d’office et ceux qu’il aurait touchés en tant que défenseur privé. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 35.2 En l'espèce, la note peut être également reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 35.3 Me D.________ a également remis sa note d’honoraires lors de l’audience des débats du 13 juin 2018. Celle-ci n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle. Vu l’acquittement du prévenu C.________ en procédure d’appel, aucune obligation de remboursement ne lui incombe. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. XII. Ordonnances 36. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 36.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le no PCN R.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [loi sur les profils d'ADN ; RS 363] ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques [RS 361.3]). 36.2 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le no PCN Q.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 54 17 de la loi sur les profils d'ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 36.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 55 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant le prévenu A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 mai 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 3 janvier 2015, à Bienne au préjudice de H.________ (ch. I.A.2 AA) ; 2. injures, infraction commise le 3 janvier 2015, à Bienne au préjudice de H.________ (ch. I.A.2 AA) ; 3. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite en état d’incapacité qualifiée), commise le 9 novembre 2014, à Bienne (ch. I.A.3 AA) ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'700.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. conformément au ch. 5 et 6 de la convention du 16 mai 2017, à verser à F.________, à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par le volet pénal de la procédure, un montant de CHF 4'695.55 ; III. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 16 mai 2017 entre A.________ et F.________ ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à H.________ un montant de CHF 500.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 56 3. renvoyé H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 décembre 2014, à Bienne, en coactivité avec deux autres auteurs non identifiés, au préjudice de F.________ (ch. I.A.1 AA) ; 2. infraction à la loi cantonale sur les déchets, commise le 9 novembre 2014 à Bienne (ch. I.A.5 AA) ; partant, et en application des art. 40, 42, 44, 47, 122 en lien avec l’art. 22 CP, 37 al. 1 let. a en lien avec l’art. 12 LD, 426 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 40.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'593.30 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à un montant de CHF 200.00, à la charge de A.________ ; 3. met la part des frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) ; 57 3.1. partiellement, à savoir à hauteur de CHF 3'200.00, à la charge de A.________ ; 3.2. partiellement, à savoir à hauteur de CHF 800.00, à la charge du canton de Berne ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 40.75 200.00 CHF 8'150.00 Débours soumis à la TVA CHF 180.00 TVA 8.0% de CHF 8'330.00 CHF 666.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'996.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 8'996.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'372.25 Débours soumis à la TVA CHF 180.00 TVA 8.0% de CHF 9'552.25 CHF 764.20 Total CHF 10'316.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'320.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'320.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 58 1.2. pour la deuxième instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.00 200.00 CHF 400.00 Débours soumis à la TVA CHF 25.00 TVA 8.0% de CHF 425.00 CHF 34.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 459.00 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 367.20 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 91.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 25.00 TVA 8.0% de CHF 525.00 CHF 42.00 Total CHF 567.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 108.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 86.40 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.00 200.00 CHF 2'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 70.00 TVA 7.7% de CHF 2'545.00 CHF 195.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'740.95 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2'192.75 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 548.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 70.00 TVA 7.7% de CHF 3'145.00 CHF 242.15 Total CHF 3'387.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 646.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 516.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre 59 cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN R.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la loi sur les profils d'ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; II. concernant le prévenu C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 mai 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu C.________ coupable d’injures, infraction commise le 4 décembre 2015, à Bienne au préjudice de O.________ (ch. I.B.6 AA) ; II. condamné C.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; B. pour le surplus I. libère C.________, de la prévention d’agression et de tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, infractions prétendument commises le 7 décembre 2014 à Bienne, au préjudice de F.________ ; partant, et en application des art. 46 CP, 423 et 429 CPP, 60 II. 1. ne révoque pas le sursis accordé le 13 juin 2013 à C.________ par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland à l’exécution d’une peine de 10 jours-amende à CHF 30.00 ; 2. ne distrait pas de frais et n’alloue pas d’indemnité à C.________ pour la procédure de révocation ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'850.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à raison de 9/10, soit CHF 7'965.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à raison de 1/10, soit CHF 885.00, à la charge de C.________ ; 2. met la part des frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'800.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 200.00, à la charge de F.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : 61 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 47.75 200.00 CHF 9'550.00 Débours soumis à la TVA CHF 227.00 TVA 8.0% de CHF 9'777.00 CHF 782.15 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'559.15 Part à rembourser par le prévenu 10 % CHF 1'055.90 Part qui ne doit pas être remboursée 90 % CHF 9'503.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'937.50 Débours soumis à la TVA CHF 227.00 TVA 8.0% de CHF 12'164.50 CHF 973.15 Total CHF 13'137.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'578.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 10 % CHF 257.85 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.50 200.00 CHF 1'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.00 TVA 8.0% de CHF 1'157.00 CHF 92.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'249.55 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.17 200.00 CHF 2'633.40 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 67.00 TVA 7.7% de CHF 2'775.40 CHF 213.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'989.10 62 V. sur le plan civil 1. rejette les prétentions civiles de F.________ à l’encontre de C.________ ; 2. n’alloue pas de dépens ; VI. ordonne l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le no PCN Q.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la loi sur les profils d'ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 63 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à F.________, par Me G.________ - à H.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 13 juin 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 6 juillet 2018) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 64 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 65