Les preuves administrées correctement en instance inférieure doivent pouvoir être exploitées à nouveau après renvoi. Pour cette raison, il est prévu que l’autorité de recours statue sur le sort des frais de l’instance précédente selon son appréciation, soit en équité ou au cas par cas (JOËLLE CHAPUIS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 4 ad art. 428 CPP ; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, no 25 ad art. 428 CPP.