Le nouveau ou la nouvelle juge appelé(e) à statuer le fera donc en jouissant d’une pleine et entière liberté dans l’appréciation des preuves conformément à la loi. Il n’est dès lors pas exclu que certains acquittements prononcés dans la première procédure soient confirmés dans la deuxième procédure, dans la mesure où l’intime conviction dûment fondée et exempte d’arbitraire du nouveau ou de la nouvelle juge le justifie. Comme c’est