14. Instructions 14.1 En vertu de l’art. 409 al. 2 CPP, la Cour est tenue de déterminer les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Ses instructions lient le tribunal appelé à statuer (art. 409 al. 3 CPP). 14.2 Il sied de préciser que la Cour ne donnera en l’espèce que des instructions de nature procédurale et non pas concernant le jugement au fond, sauf en ce qui concerne le classement de l’affaire pour dommages à la propriété et la mise à charge du canton de Berne des frais correspondants.