qu’à une procédure largement viciée en première instance, alors qu’il est dans son intérêt que les preuves à charge soient correctement administrées et appréciées dès le départ. En effet, dans le cas contraire, la procédure d’appel en serait réduite à une procédure d’instruction à charge destinée à pallier les manquements fautifs du premier Juge et porterait en elle le risque de voir la deuxième instance prendre le parti pris inverse, alors qu’elle est au contraire destinée à faire réexaminer l’affaire en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), ceci en toute impartialité et indépendance.