f (autres motifs rendant le magistrat suspect de prévention) qui est une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_685/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et arrêts cités). Dans un tel cas, une déclaration de récusation par le magistrat lui-même est obligatoire selon l’art. 57 CPP. Ainsi que cela a déjà été exposé dans l’ordonnance du 22 novembre 2017 (D. 401), il se pose la question de savoir si ce vice est susceptible d’être réparé.