Le premier Juge a également relevé que le prévenu ne devait pas s’attendre à une prise de sang ou un contrôle par la police (D. 363), alors que toutes les circonstances indiquent manifestement le contraire (perte de maîtrise du véhicule, dommage causé à d’autres véhicules, les déclarations de l’agent en D. 352 l. 21-24, manœuvre d’évitement de piétons, période des fêtes, etc.). Ces éléments démontrent que le premier Juge s’est écarté de manière insoutenable des principes légaux régissant l’appréciation des preuves. En effet, le juge doit aussi se baser sur les éléments objectifs du dossier pour forger son intime conviction.