repose sur une appréciation des preuves arbitraire et contraire au principe de la libre appréciation des preuves consacré à l’art. 10 al. 2 CPP, étant rappelé que l’intime conviction que le juge doit se forger n’a pas pour effet de lui attribuer un pouvoir discrétionnaire dans le domaine de l’appréciation des preuves (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome I, 1983, p. 65). Le premier Juge a certes déclaré qu’il libérait A.________ conformément au principe ancré à l’art.