8 12.3 En troisième lieu, outre des lacunes dans l’administration de la preuve et la qualification juridique, la Cour discerne également des lacunes dans l’accusation, en ce sens que les faits décrits semblent incomplets au chiffre I.4 de l’acte d’accusation. En effet, ce dernier ne mentionne pas le fait que le prévenu n’a pas seulement pris la fuite après l’accident, mais qu’il a en outre bu de l’alcool ultérieurement (ce qui ne saurait par ailleurs probablement plus être qualifié de simple tentative en lien avec l’art. 91a al.