infraction grave à la loi sur la circulation routière n’a été ni réservée ni examinée, alors qu’elle aurait de toute évidence dû l’être (art. 344 CPP). Un tel vice serait lui aussi en principe susceptible d’être réparé en appel (art. 405 al. 1 et 344 CPP). S’agissant de la fuite, un verdict de culpabilité pour l’infraction consommée (et non seulement une tentative) avait déjà été réservé en première instance (p. 347 du dossier), si bien que sur cet élément, la procédure de première instance était correcte.