Ce vice pris séparément ne saurait toutefois à lui seul justifier une annulation et serait en principe susceptible d’être réparé en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_32/2017 du 29 septembre 2017 consid. 6.3.2), étant donné que si le tribunal estime que l'instruction n'est pas suffisante, il peut encore administrer des preuves au cours des débats selon les art. 343 et 349 CPP, également applicables en appel selon l’art. 405 al. 1 CPP. 12.2 Deuxièmement et s’agissant du chiffre I.2 de l’acte d’accusation, la prévention d’infraction