12. En l’espèce 12.1 En tout premier lieu, s’agissant de l’administration de preuve, il convient de relever que celle-ci a été lacunaire, étant donné qu’il n’a notamment pas été procédé à l’audition de la personne ayant assisté à la collision du 24 décembre 2015 (J.________), afin d’en déterminer les circonstances exactes et de procéder à la qualification juridique correcte de la faute de circulation. Il n’est en outre pas exclu qu’une autre personne se soit trouvée sur place, J.________ ayant déclaré au procès-verbal d’accident : « Il a donné un brusque coup de volant pour nous éviter (…) » (D. 5, mise en italique par la Cour).