, no 2 ad art. 409 CPP ou encore LUZIUS EUGSTER, op. cit., no 1 ad art. 409 CPP). Les défauts de procédure qui pourraient en l’espèce entrer en ligne de compte concernent la violation de l’obligation de récusation, des règles légales sur l’appréciation des preuves, du principe d’accusation ainsi qu’une administration des preuves incomplète. Si plusieurs vices sont constatés, dont certains voire tous seraient individuellement susceptibles d’être guéris en appel, il sied d’examiner si, pris dans leur ensemble, ils sont susceptibles d’être réparés sans priver les parties d’une double instance.