quant à lui a nié tout traitement de faveur de son client de la part du Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, tout en renonçant à se prononcer sur la question de l’annulation du jugement (D. 406). 3.7 Il a été pris et donné acte de ces prises de position dans l’ordonnance du 22 décembre 2017 (D. 407-408) et un délai de 10 jours a été imparti aux parties pour faire parvenir leurs éventuelles remarques finales, ainsi que, pour Me B.________, pour faire parvenir sa note de frais et honoraires. 3.8 Le Parquet général a renoncé à formuler des remarques finales (D. 411-412), tout