Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 369 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 29 août 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 31 août 2018) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Schleppy Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant Préventions infraction à la loi sur la circulation routière (conduire un véhicule à moteur en étant pris de boisson, perdre la maîtrise de son véhicule, ne pas remplir ses devoirs en cas d'accident, défaut d'avis à la police), tentative de soustraction à une prise de sang, dommages à la propriété Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 24 août 2017 (PEN 2016 1012) / annulation du jugement attaqué Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 5 décembre 2016 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 314-316), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants : I.1 Infraction à la LCR (délit, éventuellement contravention), commise le 24 décembre 2015 à Moutier, aux alentours de 13:30 heures, par le fait d’avoir circulé au volant de son véhicule en ayant un taux d’alcool minimal dans le sang de 1.49 pour mille (taux en tenant compte qu’il n’a pas consommé d’alcool au Bar D.________), éventuellement de 0.78 pour mille (taux en tenant compte de la consommation au Bar D.________). I.2 Infraction simple à la LCR, commise le 24 décembre 2015 à Moutier, au niveau de l’immeuble E.________ aux alentours de 13:30 heures, par le fait d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule en voulant éviter un piéton, en donnant un coup de volant trop violent sur la droite ayant entrainé une collision avec le véhicule de C.________, qui était parqué correctement. l.3 Infraction à la LCR (contravention), commise le 24 décembre 2015 à Moutier, au niveau de l’immeuble E.________, aux alentours de 13:30 heures, par le fait de ne pas avoir respecté ses devoirs en cas d’accident, à savoir le devoir de s’arrêter immédiatement et d’annoncer sans délai les dégâts causés au véhicule de C.________ à cette dernière, respectivement à la police. I.4 Tentative d’infraction à la LCR, commise le 24 décembre 2015 à Moutier, au niveau de l’immeuble E.________, aux alentours de 13:30 heures, par le fait d’avoir tenté de se soustraire à une prise de sang, quittant les lieux de la touchette avec un véhicule sans l’annoncer, alors qu’il se savait sous l’influence de l’alcool et qu’il savait également qu’au vu de l’accident et de son état, il serait soumis à un tel contrôle. Finalement, la police a pu procéder à la prise de sang, ayant retrouvé le véhicule impliqué dans la touchette et une prise de sang fiable ayant pu être effectuée. l.5 Dommages à la propriété, infraction commise le 24 décembre 2015 à Moutier, au niveau de l’immeuble E.________, aux alentours de 13:30 heures, au préjudice de C.________, par le fait d’avoir endommagé son véhicule lors d’une manœuvre brusque avec son propre véhicule. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 août 2017 (D. 371- 375). 2.2 Par jugement du 24 août 2017 (D. 359-362), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de dommages à la propriété, pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2. libéré A.________ des préventions d’infractions à la LCR, prétendument commises le 24 décembre 2015 à Moutier : 2 1.1. par le fait d’avoir circulé au volant de son véhicule en ayant un taux d’alcoolémie dans le sang de 1.49 ‰ respectivement 0.78 ‰ ; 1.2. tentative d’infraction à la LCR, prétendument commise par le fait d’avoir tenté à se soustraire à une prise de sang ; 3. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 2'060.20 ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 3'270.30 d’émoluments (motivation écrite comprise) et de CHF 20.00 de débours, soit un total de CHF 3'290.30, à la charge du canton de Berne ; II. reconnu A.________ coupable d’infraction simple à la LCR, commise le 24 décembre 2015 à Moutier : 1. par le fait d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule en évitant un piéton (moment d’inattention) ; 2. par le fait de ne pas avoir respecté ses devoirs en cas d’accident (touchette avec un véhicule et ne pas avoir immédiatement contacté la personne lésée) ; III. condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 700.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 7 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement du solde des frais de procédure composés de CHF 2'152.50 d’émoluments (motivation écrite comprise) ; IV. ordonné la communication du jugement par écrit à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 2.3 Par courrier du 25 août 2017 (D. 366), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 En date du 10 octobre 2017 (D. 389-392), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité et attaque les points suivants du jugement : - la libération des préventions d’infractions à la LCR prétendument commises le 24 décembre 2015 à Moutier (ch. I du dispositif du jugement) : - par le fait d’avoir circulé au volant de son véhicule en ayant un taux d’alcoolémie dans le sang de 1.49 ‰ respectivement 0.78 ‰ ; - tentative d’infraction à la LCR, prétendument commise par le fait d’avoir tenté à se soustraire à une prise de sang ; - la reconnaissance de culpabilité pour infraction simple à la LCR, commise le 24 décembre 2015 à Moutier, par le fait d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule en évitant un piéton (ch. II du dispositif du jugement) ; - la peine (ch. II.1 du dispositif du jugement) ; - la répartition des frais de procédure. 3 3.2 Le Parquet général a pris les conclusions suivantes : Principalement 1 Reconnaître A.________ coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie : 1.49 ‰), d’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière, de violation de ses obligations en cas d’accident et de tentative de soustraction à une prise de sang. 2. Partant, le condamner à une peine pécuniaire de 70 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant à fixer à dire de justice ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 1'500.00. 3. Confirmer que la procédure est classée contre A.________ pour dommages à la propriété en raison de retrait de la plainte pénale. 4. Ne pas allouer d’indemnité au prévenu. 5. Mettre les frais de procédure de première et de deuxième instances à la charge de A.________. Subsidiairement Si la Cour devait estimer que l’appréciation des preuves a été faite de manière si erronée, voire arbitraire, que le prévenu perdrait une voie de recours en cas de nouvelle condamnation en seconde instance, le Parquet général conclut subsidiairement, en application de l’art. 409 al. 1 CPP : 1. à l’annulation du jugement de première instance, rendu le 24 août 2017 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président F.________ ; 2. au renvoi de la cause à l’instance inférieure et son attribution à un autre juge au sein du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, pour qu’un nouveau jugement soit rendu. 3.3 Suite à l’ordonnance du 23 octobre 2017 (D. 393-394), A.________, par son défenseur Me B.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 13 novembre 2017, D. 397). 3.4 Par ordonnance du 22 novembre 2017 (D. 398-401), le Président e.r. a pris et donné acte dudit courrier, limité la procédure d’appel à la question de l’annulation du jugement du 24 août 2017 et imparti un délai de 20 jours aux parties à la procédure pour faire parvenir leur éventuelle prise de position. Il les a informées que la décision serait ensuite rendue en procédure écrite. 3.5 Le 13 décembre 2017 (D. 404-405), le Parquet général a confirmé ses conclusions prises dans sa déclaration d’appel et s’est déclaré favorable à l’annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause à l’instance inférieure. 3.6 Me B.________ quant à lui a nié tout traitement de faveur de son client de la part du Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, tout en renonçant à se prononcer sur la question de l’annulation du jugement (D. 406). 3.7 Il a été pris et donné acte de ces prises de position dans l’ordonnance du 22 décembre 2017 (D. 407-408) et un délai de 10 jours a été imparti aux parties pour faire parvenir leurs éventuelles remarques finales, ainsi que, pour Me B.________, pour faire parvenir sa note de frais et honoraires. 3.8 Le Parquet général a renoncé à formuler des remarques finales (D. 411-412), tout comme le prévenu, et Me B.________ a fait parvenir sa note d’honoraires par courrier du 8 janvier 2018 (D. 413-415). 4 3.9 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 15 janvier 2018 (D. 417-418) et a informé les parties que la décision serait rendue par voie de circulation. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 Comme il l’avait été mentionné dans l’ordonnance du 22 novembre 2017, la 2e Chambre pénale limitera son examen à la question de savoir si la procédure de première instance a été viciée au point qu’une annulation s’impose, ainsi qu’aux conséquences de cette éventuelle annulation. 5. Maxime d’instruction 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). II. Faits et moyens de preuve du premier jugement 6. Mention du 24 août 2017 (D. 363) 6.1 Suite au jugement du 24 août 2017, le premier Juge a mis au dossier une mention expliquant l’acquittement sur certains points. Il a exposé notamment ce qui suit (D. 363) : L’acquittement intervient au bénéfice du doute. Le deuxième calcul rétrograde a été fait sur la base des déclarations du prévenu et du témoin G.________. Le tenancier du restaurant le Bar D.________ est très honorablement connu par le Tribunal et sa générosité ne saurait être mise en doute. Il est pour le soussigné un fait notoire qu’il soigne ses clients et qu’il ne lésine pas sur un verre offert. Les quantités ne sont pas forcément calibrées de manière très précise ce qui conduit le Tribunal à constater que le taux d’alcoolémie de 0,78 ‰ est quand même sujet à caution à décharge du prévenu. D’où la libération et y compris pour le point 4 de l’AA, puisque A.________ ne devait pas s’attendre à une prise de sang ou un contrôle par un autre moyen. De plus, A.________ est une personne honorablement connue et le Tribunal est « certain » qu’il n’a pas essayé de tricher sur ses consommations. C’est une personne honnête. Avec 2,44 ‰ lors de son interpellation, il est compréhensible que A.________ n’était plus parfaitement à même de répondre à la police. 7. Chiffre 1 de l’acte d’accusation (D. 377-380) 7.1 Le premier Juge n’a pas retenu l’état de fait éventuel émis dans l’acte d’accusation selon lequel, après l’accident, le prévenu aurait consommé de l’alcool uniquement au Bar O.________ ; son taux d’alcool dans le sang au moment des faits aurait alors été de 1.49 ‰. Il a en effet considéré que G.________, H.________ (gendre du prévenu) et I.________ (fille du prévenu) ont tous fait des déclarations crédibles et convergentes affirmant que le prévenu a consommé de l’alcool au Bar D.________. Le prévenu a quitté ensuite le Bar D.________ juste avant la fermeture à 14:30 heures et s’est ensuite rendu au Bar O.________ avec sa fille et son gendre. Il a ainsi considéré que la consommation d’alcool au Bar D.________ était établie et que l’analyse de l’IML établissant le taux d’alcoolémie à 1.49 ‰, dès lors qu’elle n’en tient pas compte, n’est pas pertinente. Il poursuit en précisant que selon le calcul rétrograde complémentaire de l’IML, le taux devait être de 0.78 ‰. 5 Toutefois, le prévenu ayant contesté avoir consommé de l’alcool avant de prendre le volant en quittant sa tante, le premier Juge constate que cela ne corrobore pas le calcul rétrograde de l’IML. Il parvient dès lors à la conclusion que, « bien que le Tribunal ne remette aucunement en doute l’exactitude de l’expertise de l’IML, il reste dubitatif sur les quantités qui lui ont été soumises ». 7.2 Afin d’expliquer le décalage entre l’expertise complémentaire de l’IML et les déclarations du prévenu, le premier Juge a relevé la générosité du patron du Bar D.________, précisant que celui-ci « remplit toujours plus généreusement les verres que la quantité indiquée ». Le premier Juge s’est dit alors convaincu que ces petites quantités supplémentaires devraient influencer le résultat de l’expertise, ne sachant toutefois pas si cela serait suffisant pour établir que le prévenu conduisait avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0.50 ‰. En outre, au vu des déclarations du prévenu et de M. G.________, il serait possible que la quantité d’alcool consommée par le prévenu au Bar D.________ puisse être sensiblement plus élevée que ce qui a été communiqué à l’IML. Fort de ces constatations, le premier Juge précise alors que « n’étant pas expert dans le domaine, le Tribunal ne sait pas si les quantités d’alcool supplémentaires que le prévenu a probablement consommées auraient amené les experts à conclure à un taux d’alcool dans le sang inférieur à 0.50 ‰. Cela lui apparaît toutefois hautement probable, d’autant plus que cela corroborerait ses déclarations et celles des diverses personnes appelées à donner des renseignements ». S’agissant de ce dernier point, le premier Juge a en outre tenu à relever que l’attitude du prévenu vis-à-vis de l’accident atteste de sa bonne foi, puisqu’il a dès le début reconnu que c’était lui qui avait occasionné l’accident et qu’il ne s’était pas arrêté alors qu’il aurait dû et n’a jamais changé sa version des faits, ni s’agissant de sa consommation d’alcool. Pour le premier Juge, le fait que le prévenu ait déjà été condamné plusieurs fois pour conduite en état d’ébriété plaide en sa faveur puisque dès lors, « il est vraisemblable que le prévenu ait fait des efforts pour ne plus allier les boissons alcoolisées à la conduite automobile ». 7.3 Selon le premier Juge, le fait que les policiers ayant intercepté le prévenu n’ont pas retiré le permis de celui-ci sur le champ atteste de leur conviction qu’il n’avait pas bu d’alcool avant la touchette. 7.4 En conclusion et au vu de ces éléments, le premier Juge, qualifiant le résultat de l’analyse « d’incertain » et en vertu du principe qui veut que le doute profite à l’accusé, a admis que le prévenu circulait au volant de son véhicule avec un taux d’alcool dans le sang en dessous de la limite légalement imposée de 0.50 ‰. 8. Chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation (D. 380) 8.1 Au vu des aveux du prévenu qui sont corroborés par les éléments du dossier, le premier Juge a admis les faits tels que mis en accusation. 6 9. Chiffre 4 de l’acte d’accusation (D. 380) 9.1 Constatant que ce chiffre dépend de la reconnaissance du fait que le prévenu circulait effectivement en état d’ébriété, le premier Juge n’a pas retenu ces faits. 10. Chiffre 5 de l’acte d’accusation (D. 380) 10.1 Même si ces faits ont été admis par le prévenu, le Juge les a également écartés, dès lors qu’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte et que la partie plaignante a retiré sa plainte (D. 347). III. Droit 11. Conditions et modalités de l’annulation du jugement selon l’art. 409 CPP 11.1 En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Toutefois, si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits des parties. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Or, si la juridiction d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux instances. C’est la raison pour laquelle l’art. 409 CPP prévoit l’annulation du jugement de première instance lorsque la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 1 et 2 ad art. 409 CPP ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 4 ad art. 409 CPP ; LUZIUS EUGSTER, Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 409 CPP). 11.2 Il y a plusieurs vices de procédure pouvant entrainer l’annulation du jugement de première instance – par exemple la violation des droits de la défense, l’incompétence du tribunal de première instance à raison du lieu ou de la matière ou encore la violation du droit d’être entendu (pour une liste plus complète, voir NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., no 2 ad art. 409 CPP ou encore LUZIUS EUGSTER, op. cit., no 1 ad art. 409 CPP). Les défauts de procédure qui pourraient en l’espèce entrer en ligne de compte concernent la violation de l’obligation de récusation, des règles légales sur l’appréciation des preuves, du principe d’accusation ainsi qu’une administration des preuves incomplète. Si plusieurs vices sont constatés, dont certains voire tous seraient individuellement susceptibles d’être guéris en appel, il sied d’examiner si, pris dans leur ensemble, ils sont susceptibles d’être réparés sans priver les parties d’une double instance. Une relation de causalité doit exister entre la ou les irrégularité(s) et le résultat du jugement attaqué, l’existence du lien devant être admis dès qu’il est vraisemblable que le jugement attaqué a pu être influencé par la violation de la règle de procédure (sur le tout voir MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 6 ad art. 409 CPP ; 7 NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., no 6 ad art. 409 CPP ; JÖRG AESCHLIMANN, Einführung in das Strafprozessrecht, Die neuen bernischen Gesetze, 1997, no 1872 p. 490 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.2). 11.3 Lorsque les conditions de l’art. 409 CPP sont remplies, la juridiction d’appel rend une décision formelle d’annulation du jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions de la juridiction d’appel en ce qui concerne les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Exceptionnellement, l’annulation peut n’être que partielle, par exemple lorsque l’appel ne porte que sur certaines infractions ; dans ce cas, la juridiction d’appel indiquera les parties qui sont annulées et celles qui entrent en force (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., nos 7 et 8 ad art. 409 CPP ; LUZIUS EUGSTER, op. cit., nos 2 et 3 ad art. 409 CPP). 12. En l’espèce 12.1 En tout premier lieu, s’agissant de l’administration de preuve, il convient de relever que celle-ci a été lacunaire, étant donné qu’il n’a notamment pas été procédé à l’audition de la personne ayant assisté à la collision du 24 décembre 2015 (J.________), afin d’en déterminer les circonstances exactes et de procéder à la qualification juridique correcte de la faute de circulation. Il n’est en outre pas exclu qu’une autre personne se soit trouvée sur place, J.________ ayant déclaré au procès-verbal d’accident : « Il a donné un brusque coup de volant pour nous éviter (…) » (D. 5, mise en italique par la Cour). Une nouvelle audition judiciaire d’autres personnes entendues, en particulier pour déterminer les consommations d’alcool de A.________ semble également nécessaire pour que le tribunal puisse se forger une impression personnelle. Ce vice pris séparément ne saurait toutefois à lui seul justifier une annulation et serait en principe susceptible d’être réparé en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_32/2017 du 29 septembre 2017 consid. 6.3.2), étant donné que si le tribunal estime que l'instruction n'est pas suffisante, il peut encore administrer des preuves au cours des débats selon les art. 343 et 349 CPP, également applicables en appel selon l’art. 405 al. 1 CPP. 12.2 Deuxièmement et s’agissant du chiffre I.2 de l’acte d’accusation, la prévention d’infraction grave à la loi sur la circulation routière n’a été ni réservée ni examinée, alors qu’elle aurait de toute évidence dû l’être (art. 344 CPP). Un tel vice serait lui aussi en principe susceptible d’être réparé en appel (art. 405 al. 1 et 344 CPP). S’agissant de la fuite, un verdict de culpabilité pour l’infraction consommée (et non seulement une tentative) avait déjà été réservé en première instance (p. 347 du dossier), si bien que sur cet élément, la procédure de première instance était correcte. 8 12.3 En troisième lieu, outre des lacunes dans l’administration de la preuve et la qualification juridique, la Cour discerne également des lacunes dans l’accusation, en ce sens que les faits décrits semblent incomplets au chiffre I.4 de l’acte d’accusation. En effet, ce dernier ne mentionne pas le fait que le prévenu n’a pas seulement pris la fuite après l’accident, mais qu’il a en outre bu de l’alcool ultérieurement (ce qui ne saurait par ailleurs probablement plus être qualifié de simple tentative en lien avec l’art. 91a al. 1 LCR). Sur ce point, il conviendrait d’inviter le Ministère public à compléter l’acte d’accusation, le tribunal saisi ne pouvant le faire de lui-même. Une telle correction serait en principe aussi possible en appel (art. 329 et 333 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). Sur ce point, il conviendrait également de statuer sur la question de savoir si un concours réel à l’intérieur de l’art. 91a al. 1 LCR est possible pour celui qui agit selon plusieurs modes d’exécution (en fuyant et en buvant subséquemment par exemple ; à ce sujet voir YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, no 69 ad art. 91a LCR et les références citées). 12.4 Quatrièmement, la Cour constate que l’acquittement de A.________ des infractions à la LCR (ch. I du dispositif) repose sur une appréciation des preuves arbitraire et contraire au principe de la libre appréciation des preuves consacré à l’art. 10 al. 2 CPP, étant rappelé que l’intime conviction que le juge doit se forger n’a pas pour effet de lui attribuer un pouvoir discrétionnaire dans le domaine de l’appréciation des preuves (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome I, 1983, p. 65). Le premier Juge a certes déclaré qu’il libérait A.________ conformément au principe ancré à l’art. 10 al. 3 CPP qui veut que le doute profite à l’accusé, mais sur la base des seules déclarations du prévenu et des personnes appelées à donner des renseignements, soit principalement sa fille et son gendre, écartant ainsi sur cette seule base les conclusions de l’expertise IML. En effet, le premier Juge s’est déclaré « certain » que le prévenu n’a pas essayé de tricher sur ses consommations, dès lors que ce dernier lui serait « connu honorablement » (D. 363). Le premier Juge a également relevé que le prévenu ne devait pas s’attendre à une prise de sang ou un contrôle par la police (D. 363), alors que toutes les circonstances indiquent manifestement le contraire (perte de maîtrise du véhicule, dommage causé à d’autres véhicules, les déclarations de l’agent en D. 352 l. 21-24, manœuvre d’évitement de piétons, période des fêtes, etc.). Ces éléments démontrent que le premier Juge s’est écarté de manière insoutenable des principes légaux régissant l’appréciation des preuves. En effet, le juge doit aussi se baser sur les éléments objectifs du dossier pour forger son intime conviction. Il ne saurait écarter une expertise scientifique sur la seule base des déclarations du prévenu, les jugeant plus crédibles, dès lors qu’il lui serait « honorablement » connu. Sur ce point, le vice constaté serait probablement encore susceptible d’être réparé en appel, étant donné que la Cour est habilitée à réparer les erreurs de la première instance dans l’appréciation des preuves (voir ch. 11.1). 9 12.5 Cinquièmement, il découle de ce qui précède que le premier Juge a manifestement apprécié les preuves, et ainsi forgé son intime conviction, sur la base de sa connaissance privée du prévenu et du tenancier du bar « Le Bar D.________ », qu’il décrit tous deux comme des personnes « honorables ». Le prévenu conteste certes avoir entrepris quelque démarche que ce soit en vue de bénéficier d’un traitement de faveur et déclare ne connaître le premier Juge que « de vue », ce que la Cour peut admettre à défaut de preuve du contraire. Il n’en demeure pas moins que le premier Juge a de toute évidence cédé à un parti pris. La non- considération pure et simple de l’expertise de l’IML, le crédit accordé à des déclarations unilatérales qui méritaient pourtant d’être analysées, l’appréciation sciemment fausse des circonstances s’agissant de la probabilité d’une prise de sang et la conviction exprimée sur le fait que le prévenu est « honorable » - alors que l’extrait de casier judiciaire appelle impérativement à la prudence sur cette question, particulièrement en matière de conduite en état d’ébriété (deux condamnations pour conduite en état d’ébriété qualifiée, avec 2.49 ‰ en 2010 et 2.39 ‰ en 2013) - démontrent que le premier Juge n’était plus impartial pour juger la cause, violant à l’évidence les règles de récusation prévues par le Code de procédure pénale à son article 56 let. f (autres motifs rendant le magistrat suspect de prévention) qui est une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_685/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et arrêts cités). Dans un tel cas, une déclaration de récusation par le magistrat lui-même est obligatoire selon l’art. 57 CPP. Ainsi que cela a déjà été exposé dans l’ordonnance du 22 novembre 2017 (D. 401), il se pose la question de savoir si ce vice est susceptible d’être réparé. Le Parquet général n’a certes pas directement fait valoir un problème de récusation dans sa déclaration d’appel du 10 octobre 2017, mais a, à titre éventuel, demandé l’annulation du premier jugement (D. 391). L’art. 60 al. 1 CPP part du principe que les vices tirés d’un défaut de récusation ne sont pas susceptibles d’être guéris, car il exige l’annulation des actes auxquels a participé une personne tenue de se récuser, actes dont fait partie un jugement rendu au fond (voir aussi STEPHANIE ZEHNDER, Die Heilung strafbehördlicher Verfahrensfehler durch Rechtsmittelgerichte, 2016, no 51). 13. Conclusion 13.1 En l’espèce, peut demeurer ouverte la question de savoir si, en l’absence de grief clair du Parquet général dans la déclaration d’appel s’agissant des règles de récusation, le non-respect desdites règles par le premier Juge (ch. 12.5) serait susceptible d’entraîner l’annulation du premier jugement à lui seul. En effet, l’exposé qui précède (ch. 12.1-12.4) démontre que les vices constatés sont nombreux, que ce soit dans l’administration de la preuve, l’appréciation des preuves, l’appréciation juridique et l’accusation. Pris dans leur ensemble et ajoutés au problème de récusation, ces vices sont très importants et sont dans un lien de causalité évident avec le jugement rendu qui est partial et particulièrement vicié. La 10 Cour est d’avis qu’une réparation en instance d’appel est tout simplement impossible. 13.2 Le prévenu n’a eu droit qu’à une procédure largement viciée en première instance, alors qu’il est dans son intérêt que les preuves à charge soient correctement administrées et appréciées dès le départ. En effet, dans le cas contraire, la procédure d’appel en serait réduite à une procédure d’instruction à charge destinée à pallier les manquements fautifs du premier Juge et porterait en elle le risque de voir la deuxième instance prendre le parti pris inverse, alors qu’elle est au contraire destinée à faire réexaminer l’affaire en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), ceci en toute impartialité et indépendance. Une justice sereine et conforme aux exigences constitutionnelles ne saurait être rendue en appel sur la base d’une procédure de première instance à ce point critiquable. 13.3 Il y a dès lors lieu d’annuler le premier jugement dans son entier et de renvoyer la cause en première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. Il n’est toutefois pas nécessaire d’annuler l’entier de la procédure de première instance (dont en particulier la documentation de la situation personnelle du prévenu), mais seulement les débats et le jugement (avec ses motifs). Les pages 346 à 388 du dossier officiel de la cause en seront dès lors retranchées (à l’exception du bas de la page 347 comportant le retrait de plainte de C.________) et figureront dans un dossier séparé conservé par la Cour et contenant aussi toute la procédure d’appel. Le dossier ainsi purgé sera transmis au Juge en chef par intérim du Tribunal régional Jura bernois-Seeland avec le mandat de faire supprimer dans Tribuna le procès-verbal des débats du 24 août 2017, le dispositif du jugement du 24 août 2017, la mention du 24 août 2017 et les motifs du 4 septembre 2017, ainsi que de charger un(e) autre magistrat(e) du tribunal de mener la procédure conformément aux instructions du présent jugement. Il désignera à cet effet un ou une juge qui n’est pas rattaché(e) à l’Agence du Jura bernois du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. 14. Instructions 14.1 En vertu de l’art. 409 al. 2 CPP, la Cour est tenue de déterminer les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Ses instructions lient le tribunal appelé à statuer (art. 409 al. 3 CPP). 14.2 Il sied de préciser que la Cour ne donnera en l’espèce que des instructions de nature procédurale et non pas concernant le jugement au fond, sauf en ce qui concerne le classement de l’affaire pour dommages à la propriété et la mise à charge du canton de Berne des frais correspondants. Le nouveau ou la nouvelle juge appelé(e) à statuer le fera donc en jouissant d’une pleine et entière liberté dans l’appréciation des preuves conformément à la loi. Il n’est dès lors pas exclu que certains acquittements prononcés dans la première procédure soient confirmés dans la deuxième procédure, dans la mesure où l’intime conviction dûment fondée et exempte d’arbitraire du nouveau ou de la nouvelle juge le justifie. Comme c’est 11 le Parquet général qui a déclaré l’appel contre le jugement annulé, l’interdiction de la reformatio in peius ne s’appliquera pas dans la nouvelle procédure. 14.3 Pour le reste, les instructions précises figureront dans le dispositif auquel il est renvoyé. IV. Frais de procédure 15. Règles applicables 15.1 Selon l’art. 428 al. 4 CPP, s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure. 15.2 Concernant les frais de l’instance précédente, seuls pourront en principe être mis à la charge de l’Etat ceux qui sont en relation avec les erreurs commises (actes de procédure fautifs). Les preuves administrées correctement en instance inférieure doivent pouvoir être exploitées à nouveau après renvoi. Pour cette raison, il est prévu que l’autorité de recours statue sur le sort des frais de l’instance précédente selon son appréciation, soit en équité ou au cas par cas (JOËLLE CHAPUIS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 4 ad art. 428 CPP ; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, no 25 ad art. 428 CPP. 16. Première instance 16.1 En ce qui concerne la première instance, le règlement des frais de procédure est annulé au même titre que tout le jugement. La cause est ainsi replacée, du point de vue des frais, dans son état après instruction et le prévenu n’a pas à supporter de frais de première instance liés aux débats et au jugement annulés. Le sort des frais de la nouvelle procédure sera déterminé par le nouveau ou la nouvelle juge appelé(e) à statuer, étant précisé que ces frais pourraient être plus élevés que ceux de la procédure annulée (indépendamment de leur sort), vu que les mesures d’instruction seront plus nombreuses. 17. Deuxième instance 17.1 S’agissant de la deuxième instance, les frais de la procédure d’annulation sont fixés à CHF 1'500.00, conformément à l’art. 24 al. 1 let. a du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) et sont mis à la charge du canton de Berne en application de l’art. 428 al. 4 CPP. 12 V. Indemnité en faveur de A.________ 18. Règles générales applicables 18.1 Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. 19. Première instance 19.1 Conformément à ce qui précède, il convient d’accorder une indemnité au prévenu dans la présente procédure de cassation pour la préparation de l’audience de première instance, laquelle s’est révélée inutile. Pour le surplus, les dépens pour la procédure de première instance devront être fixés dans le cadre et en fonction du sort de la nouvelle procédure de jugement. Ainsi, et selon la note d’honoraires déposée par Me B.________ le 8 janvier 2018 contenant les activités déployées en vue de la préparation de l’audience du 24 août 2017 (D. 414), l’indemnité pour les dépens de première instance peut être fixée à CHF 1'317.30 (CHF 1'215.00 d’honoraires, CHF 4.70 de débours et la TVA de 8 %). 20. Deuxième instance 20.1 Vu l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause, le canton de Berne supporte les dépens pour la procédure de deuxième instance. 20.2 Me B.________ a déposé une note d’honoraires de deux heures et 15 minutes pour la procédure de deuxième instance (D. 414-415). Cette note est correcte et peut être approuvée telle quelle. Il convient ainsi de fixer l’indemnité pour les dépens de deuxième instance à CHF 716.55 (TVA à 8 % et à 7,7 % pour les dernières opérations, ce qui explique la légère différence par rapport à la note d’honoraires). 13 Dispositif La 2e Chambre pénale : en application des art. 409 al. 1 et 2, 428 al. 4 et 436 al. 3 CPP, I. 1. annule l’audience des débats et le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 août 2017 dans la cause PEN 16 1012 ; 2. renvoie le dossier de la cause, duquel les pages 346 à 388 (à l’exception du bas de la page 347 comportant un retrait de plainte) seront retranchées et conservées par la Cour suprême avec le dossier de la procédure d’appel, au Juge en chef par intérim du Tribunal régional Jura bernois-Seeland ; 3. invite le Juge en chef par intérim du Tribunal régional Jura bernois-Seeland à : 3.1. faire supprimer dans Tribuna par la chancellerie du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, avant la transmission au ou à la juge désignée selon le ch. 3.2 ci-après : le procès-verbal des débats du 24 août 2017, le dispositif du jugement du 24 août 2017, la mention du 24 août 2017 et les motifs du 4 septembre 2017 dans la procédure PEN 16 1012 ; 3.2. désigner un ou une juge non rattaché(e) à l’Agence du Jura bernois dudit Tribunal aux fins de procéder à de nouveaux débats et de rendre un nouveau jugement dans la cause PEN 16 1012 en respectant les instructions figurant ci- après au ch. IV ; II. 1. dit que les frais de la procédure de première instance PEN 16 1012 annulée restent entièrement à la charge du canton de Berne et que le dossier est replacé dans son état après instruction en ce qui concerne les frais qui devront être fixés de nouveau par le ou la juge appelé(e) à rendre le nouveau jugement ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance SK 17 369, fixés à CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; III. alloue à A.________ une indemnité pour ses dépenses : 1. fixée à CHF 1'317.30 pour la procédure de première instance PEN 16 1012 annulée ; 14 2. fixée à CHF 716.55 pour la procédure de deuxième instance SK 17 369 ; IV. ordonne au ou à la juge du Tribunal régional Jura bernois-Seeland qui aura été désigné(e) pour procéder à de nouveaux débats de/d’ : 1. inviter le Ministère public à compléter les faits du ch. I.4 de l’acte d’accusation au sens du ch. III.12.3 des motifs ci-dessus ; 2. inviter la Police cantonale bernoise à constituer un petit dossier photographique du lieu où a eu lieu l’accident du 24 décembre 2015, à verser au dossier de la cause ; 3. donner la possibilité à A.________ d’actualiser la documentation concernant sa situation personnelle ; 4. répéter les auditions de A.________, K.________ et L.________ (effectuées le 24 août 2017) lors des nouveaux débats à mener ; 5. procéder à l’audition de J.________ et de l’éventuelle autre personne (dont l’identité est à établir) se trouvant avec lui et ayant assisté à l’accident du 24 décembre 2015 (voir ch. III.12.1 des motifs ci-dessus) ; 6. procéder aux auditions de I.________, H.________, M.________, G.________ et N.________, ainsi que de toute autre personne dont l’audition s’imposerait en vertu de l’art. 139 al. 1 CPP ; 7. administrer toute autre preuve qui lui semblerait utile en vertu de l’art. 139 al. 1 CPP ; 8. donner connaissance au cours des nouveaux débats de réserves d’appréciation juridique divergente : 8.1. en faveur de l’application alternative de l’art. 90 al. 2 LCR s’agissant des faits du ch. I.2 de l’acte d’accusation ; 8.2. en faveur du délit consommé s’agissant des faits du ch. I.4 de l’acte d’accusation (dans la mesure où ce dernier n’aurait pas déjà été corrigé sur ce point par le ministère public, cf. ch. 1 ci-dessus) ; 9. classer la procédure pénale dirigée contre A.________ pour dommages à la propriété selon le ch. I.5 de l’acte d’accusation et mettre les frais de procédure correspondants à la charge du canton de Berne en vertu de l’art. 427 al. 3 CPP ; 10. tenir compte de manière équitable de la longue durée de la procédure au moment de fixer une éventuelle quotité de peine à infliger à A.________. 15 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - au Juge en chef par intérim du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, à qui le dossier de la cause sera remis à l’échéance du délai de recours contre le présent jugement Berne, le 29 août 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 31 août 2018) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 16 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 17