au moins deux séances mensuelles ou à intervalle plus rapproché fixé par le Dr AC.________ si ce dernier le juge nécessaire n’a plus sa raison d’être, vu qu’elle est remplacée par une mesure de même contenu qui a acquis force de chose jugée. Elle peut donc en principe être levée. Il convient toutefois de la maintenir encore pour une durée maximale de deux mois, à savoir jusqu’à fin mai 2019 pour laisser le temps à l’autorité d’exécution d’organiser la mise en place du traitement ambulatoire. Il a déjà été tenu compte de cette prolongation dans le calcul des mesures de substitution à imputer (voir ch. V.27.4).