40. Mesures de substitution 40.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP) et par analogie aux mesures de substitution. 40.2 Il convient de relever que la mesure de substitution portant sur l’obligation de suivre un traitement ambulatoire régulier auprès du Dr AC.________, AH.________, Bienne, à raison d’au moins deux séances mensuelles ou à intervalle plus rapproché fixé par le Dr AC.