Comme il n’est en l’espèce pas possible de faire un calcul précis de quantième à quantième vu qu’il s’agit d’une imputation, il convient de partir d’une durée de 395 jours (l’année comprend usuellement 365 jours et le mois supplémentaire est compté à 30 jours). Des 425 jours constatés ci-dessus, 393 jours peuvent être imputés sur la peine privative de liberté d’ensemble prononcée, étant donné que deux jours avaient déjà été imputés dans le cadre de la procédure neuchâteloise (voir D. 700).