qu’elle ne donnerait pas lieu à une imputation importante (voir D. 1342), car elle n’entrave la liberté du prévenu que de manière minime et ne fait que garantir un traitement médical dont il a besoin dans son propre intérêt. Cette mesure sera encore prolongée pour une durée maximale de deux mois au-delà du présent jugement, le temps pour l’autorité d’exécution d’organiser la mesure ambulatoire (voir ch. XII.40.2). La mesure aura dès lors duré au total 20,5 mois (miseptembre 2017 à fin mai 2019). En l’espèce, vu la privation de liberté minime, il se justifie d’imputer un jour pour deux mois de mesure (correspondant en règle