En outre, il sied de préciser que le prévenu n’était pas irresponsable lors des faits au vu du rapport de l’expert mais que sa responsabilité pénale était diminuée de sorte qu’il serait faux de retenir que ce dernier n’avait pas conscience de l’illicéité de ses actes. 25.4.3 Par surabondance, il est précisé que le juge de première instance a ordonné une mesure au sens de l’art. 63 CP que le prévenu ne conteste pas. Comme expliqué ci-dessus (ch. 23.3), selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une mesure suppose nécessairement l'existence d'un risque de récidive et d’un pronostic défavorable (voir les arrêts cités au ch.