32 commises quelques mois seulement après le prononcé du jugement, soit déjà en décembre 2015 et début d’année 2016. Un tel comportement signale un défaut complet de prise de conscience, l’irrévérence absolue de l’appelant face à l’ordre légal et une dérive inquiétante dans une délinquance, malgré le fait que le sursis ait été conditionné à un suivi thérapeutique. Les activités délictuelles du prévenu semblent s’être ancrées dans la durée, le prévenu devenant ainsi un délinquant « d’habitude ».