Le mandataire du prévenu a conclu à ce que la révocation du sursis accordé par jugement du 9 octobre 2015 ne soit pas prononcée. Il a soutenu qu’actuellement le prévenu respectait scrupuleusement la mesure thérapeutique ordonnée de sorte qu’il est stabilisé, le traitement l’empêchant de souffrir des symptômes de son trouble psychique. Dans ce sens, du moment que le traitement fonctionne, ce qui est le cas pour l’instant, le pronostic pour l’avenir ne peut objectivement pas être défavorable pour le prévenu.