25. Révocation de sursis 25.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La nouvelle formulation de cet article précise que si la peine révoquée et la nouvelle peine sont de même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La loi n’exige pas que l’infraction antérieure soit de même nature que la nouvelle infraction; un risque de récidive général suffit (MICHEL DUPUIS et al., op. cit., no 4 ad art. 46 CP). 25.1.1