En effet, le Tribunal de céans n’a pas de raisons de s’écarter des conclusions du rapport de l’expert de sorte qu’il y a lieu de retenir une grave diminution de responsabilité du prévenu aux moments des faits telle que retenue en première instance. Dans l’appréciation juridique de la diminution de responsabilité et de son influence sur la quotité de la peine, il convient toutefois de garder à l’esprit que le prévenu était certes sous l’influence d’une phase maniaque de son trouble bipolaire, mais qu’il n’était pas en proie à des idées délirantes ou à des symptômes psychotiques (D. 1060).