Partant, la 2e Chambre pénale est d’avis, tout comme la première juge, qu’il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté pour toutes lesdites infractions, ceci afin de garantir l’exercice efficace du droit de punir de l’Etat. Cette manière de faire se justifie d’autant plus que le prévenu a à plusieurs reprises montré une attitude de défiance envers les forces de l’ordre et qu’il a déclaré en première instance que la détention l’avait fait réfléchir à ses actes et ainsi contribué à le dissuader de récidiver (D. 1163). Vu ses conclusions en appel, la défense ne conteste d’ailleurs pas le choix du genre de peine. 15.4