21 de la première instance (D. 1271 et 1282) sous réserve des quelques compléments suivants. 13.2 Il sied, en effet, de préciser que l’infraction de voies de fait incrimine l’adoption d’un comportement dénotant un certain degré d’agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l’intégrité physique de faible intensité. La notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voir même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid.