En outre, elle n’a pas cherché à charger plus que nécessaire le prévenu en se tenant à une description circonstanciée des faits. Dans la manière dont l’information est rapportée, la Cour constate que la partie plaignante a eu une attitude adéquate, cette dernière répondant toujours directement aux questions posées sans chercher à tergiverser ; quand elle avait un doute sur un élément de fait, elle le précisait (par exemple D. 447, l. 151).